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Cour de cassation, 15 juin 1995. 93-46.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.124

Date de décision :

15 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ménagement, Bâtiment, Services Particuliers (MBSP), dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), prise en la personne de son Président-directeur général pour ce domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant 4, Résidence Saint-Pierre, rue Jean XXIII à Saint-Max (Meurthe-et- Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 août 1988 en qualité de comptable par la société M.B.S.P. dont l'activité est de centraliser la gestion administrative de quatre entreprises a été licencié pour motif économique le 6 mai 1991 ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié n'était pas justifié par un motif économique alors, selon les moyens, d'abord que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, étant constant que le licenciement de M. X... l'a été pour des motifs non inhérents à sa personne ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé les faits de l'espèce dans l'appréciation des chiffres d'affaires des différentes sociétés et dans l'interprétation des rapports présentés aux débats par la société M.B.S.P. ; Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits ne constitue pas une cause d'ouverture à cassation ; Attendu ensuite qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que l'évolution des chiffres d'affaires ne traduisait pas une baisse d'activité de l'ensemble des entreprises concernées et que la seule défaillance de l'une de ces entreprises n'expliquait pas la nécessité de supprimer l'organisation mise en place lors de l'embauche de M. X... ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause économique ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié un treizième mois de préavis, la cour d'appel a énoncé qu'il revendiquait à bon droit la qualité de cadre ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir relevé l'existence d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ou d'usages conduisant à un délai congé plus favorable pour le travailleur intéressé et alors qu'elle avait constaté que ni le contrat de travail ni les bulletins de salaire de M. X... ne faisaient état de sa qualité de cadre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 15 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X..., envers la société MBSP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-15 | Jurisprudence Berlioz