Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2024. 2201378
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2201378
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2022 et 5 octobre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle spécialisée fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 8 octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal a, notamment au vu des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répliqué, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été distribué à M. B le 9 octobre 2024, de sorte qu'il doit être regardé comme régulièrement notifié à cette date. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté purement et simplement des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle spécialisée fiscal d'Île-de-France.
Fait à Cergy-Pontoise, le 20 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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