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Cour administrative d'appel de Versailles, 20 décembre 2022. 22VE01987

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE01987

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Villepreux a refusé de leur délivrer le permis de construire qu'ils sollicitaient pour l'édification d'une maison individuelle, sur un terrain sis 85 chemin des Hauts de Grisy, sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 2004783 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 3 août 2022, M. et Mme A représentés par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de la commune de Villepreux le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire de désistement, enregistré le 12 août 2022, M. et Mme A déclare se désister purement et simplement de cette instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Versailles, le 20 décembre 2022. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. EVEN La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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