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Cour de cassation, 25 juin 1997. 94-43.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.343

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1°/ de M. Bachir Y..., demeurant ..., 2°/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Z..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'AGS, de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a travaillé pour la société Entretien général du bâtiment (EGB) du 2 octobre 1991 au 24 janvier 1992, date à laquelle il s'est trouvé en arrêt de maladie jusqu'au 20 janvier 1994; que l'entreprise a été mise en redressement judiciaire le 17 mai 1993, puis en liquidation judiciaire le 21 juin 1993; que l'employeur n'ayant pas cotisé pour le salarié auprès des Caisses d'assurance maladie, celui-ci n'a pu percevoir la contrepartie de sa rémunération pendant les 54 jours prévus ; Attendu que le GARP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1994) de l'avoir condamné à garantir le paiement de dommages-intérêts pour inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, alors que, selon le moyen, l'AGS garantit le paiement des sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail; que la cour d'appel, qui a constaté que la créance de M. Y... résultait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ce dont il résultait que cette créance relevait non pas de l'exécution du contrat de travail, mais d'une action en responsabilité contre l'employeur, mais a néanmoins déclaré son arrêt opposable au GARP, a violé l'article L. 143-11.1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt que le moyen, selon lequel l'AGS ne garantissait pas cette créance en application de l'article L. 143-11.1 du Code du travail parce qu'elle relevait d'une action en responsabilité, ait été invoqué devant le juge du fond; que par suite, il est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GARP et l'AGS aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-25 | Jurisprudence Berlioz