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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-86.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.660

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 2 décembre 1996, qui, pour, homicide involontaire, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, a constaté l'amnistie de contraventions de blessures involontaires et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 427, 434, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Jennifer Y... ; "aux motifs qu'il ressortait tant du rapport d'expertise que des explications fournies par Mme Z... lors de sa confrontation avec le prévenu que l'anomalie tenant au défaut d'isolation du circuit d'éclairage du manège était très facilement décelable et aurait donc dû faire l'objet d'observations en sorte qu'un avis favorable n'aurait pu dès lors être donné ; que Maurice X... s'était ainsi abstenu de signaler ce non-respect d'une règle de l'art qui ne devait cependant pas lui échapper ; que les premiers juges avaient pertinemment répondu à l'argumentation de Maurice X... selon laquelle il aurait prétendument existé une protection différentielle dans le coffret de branchement général, Mme l'expert Z... et le représentant d'EDF ayant nettement indiqué l'un et l'autre que l'appareil ainsi désigné par le prévenu ne servait qu'à la protection du câble de branchement mais ne dispensait pas de l'installation d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel sur le tableau du manège à l'origine des circuits ; que le piquet de terre n'avait certes pas été fixé dans le sol, mais que l'accident serait survenu même s'il l'avait été ; "alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de caractériser dans sa décision, sans insuffisance ni contradiction, toutes les circonstances exigées par la loi pour que le fait soit punissable ; qu'il résulte du procès-verbal de confrontation du 14 janvier 1992 que, après avoir affirmé que la photo n° 3 représentait le coffret de branchement EDF avec le compteur situés sur la gauche, les quatre bornes d'alimentation situées en haut à droite et un disjoncteur magnéto-thermique situé en bas à droite qui n'avait qu'une fonction magnétique et thermique destinée à protéger le réseau EDF contre les surcharges et les courts-circuits (p. 4 in fine), Mme Z... a admis, à l'issue de la confrontation, que l'appareillage objet de la photo n° 3, et plus particulièrement le dispositif de protection placé dans la boîte noire en bas à droite était constitué de deux blocs connectés électriquement ; - "le bloc supérieur (partie supérieure) étant un disjoncteur magnéto-thermique, et la partie inférieure comportant le bloc différentiel qu'il appartenait à l'installateur de connecter ou non ; " et reconnu que, dans ce cas, l'appareil n'était pas connecté ; que Mme Z... ayant ainsi modifié ses déclarations, c'est en contradiction avec les énonciations du procès-verbal de confrontation que la Cour a affirmé que Mme Z... avait nettement indiqué que l'appareil désigné par le prévenu ne servait qu'à la protection du câble de branchement qui allait du tableau du manège au tableau de branchement ; que cette contradiction équivaut à un défaut de motifs qui prive la déclaration de culpabilité de toute base légale ; "alors, d'autre part que, de même, le représentant d'EDF, après avoir déclaré que, à l'examen de la photo n° 3, "il semble qu'il s'agit d'un disjoncteur magnéto-thermique" et non d'un disjoncteur différentiel, a ajouté "qu'il n'était pas en mesure - au seul vu de (la photo n° 3) - de dire si la boîte noire située en bas et à droite, plus particulièrement dans la partie inférieure de cette boîte, il existait un bloc différentiel et surtout quelle était la valeur de réglage de ce différentiel ; qu'ainsi, c'est encore en contradiction avec les déclarations du représentant d'EDF que la Cour a affirmé que celui-ci avait nettement indiqué que l'appareil désigné par le prévenu ne servait qu'à la protection du câble de branchement qui allait du tableau du manège au tableau de branchement ; que, derechef, cette contradiction équivaut à un défaut de motifs qui prive la déclaration de culpabilité de toute base légale ; "alors, enfin que, compte tenu du fait : - "que Mme Z... avait, à l'issue de la confrontation, reconnu que, pour déterminer les responsabilités, toute la question était de savoir à qui appartenait l'appareillage qui faisait l'objet de la photo n° 3 qu'elle croyait, pour sa part, appartenir à EDF (D. 105 p. 6) ; - "que le représentant d'EDF avait déclaré sans ambiguïté que cet appareillage n'appartenait pas à EDF (D. 111 p. 2), et que l'expertise technique s'était déroulée hors la présence de Maurice X... auquel n'avait été présentées que les conclusions du rapport et qui soutenait que cet appareillage comportait un disjoncteur différentiel général ; "il appartenait aux juges du fond, en présence des déclarations en définitive contradictoires tant de l'expert que du représentant d'EDF, qui avaient admis la présence d'un disjoncteur différentiel sur la partie en bas à droite du tableau, d'ordonner au moins le complément d'expertise demandé par Maurice X... ; qu'en refusant de faire droit à cette demande et en entrant en voie de condamnation à son encontre sans faire vérifier si, en définitive, un disjoncteur différentiel général se trouvait bien à l'emplacement indiqué au-dessous du disjoncteur magnéto-thermique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jennifer Y..., âgée de 8 ans, est décédée à la suite d'une électrocution qu'elle a subie, lors d'une forte pluie d'orage, en montant sur le marchepied métallique d'un manège d'autos-tamponneuses ; que quatre autres personnes ont reçu un choc électrique en lui portant secours ; que la société Etugelec avait, deux années auparavant, assuré comme organisme agréé le contrôle technique triennal obligatoire du manège, sur la demande de l'exploitant ; que le dirigeant de la société, Maurice X..., qui avait personnellement effectué la vérification, est poursuivi pour homicide involontaire : Que, pour le déclarer coupable du délit, les juges d'appel énoncent que l'électrocution de la victime est la conséquence d'un défaut d'isolement du circuit d'éclairage du manège, l'installation électrique n'étant pas équipée d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel placé à l'origine des circuits ; qu'ils retiennent qu'en s'étant abstenu de relever ce manquement aux règles de l'art, facilement décelable, le prévenu, professionnel du contrôle des installations électriques, a commis une faute de négligence à l'origine directe de l'accident ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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