Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00435 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQQN
Code Aff. :
ARRÊT N° CF
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 26 Février 2021, rg n° F 18/00545
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. REGAL LOGISTIQUE SERVICE OI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [B] [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : M. [U] [O] (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 6 février 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique, devant Christian FABRE, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 11 MAI 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 11 MAI 2023
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LA COUR :
M. [B] [G] [M] (le salarié) a été embauché par la Société Restauration Prof dénommée SRP en qualité de cuisinier polyvalent du centre de formations d'apprentis (CFA) de Sainte-Clotilde selon contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 16 avril 2008.
Le marché public attaché à la restauration du CFA ayant été repris par la société Sopres puis par la société Regal Logistique Service OI, le contrat de travail de M. [M] a été transféré successivement à ces sociétés.
Devenu salarié de la société Regal Logistique Service OI (la société) à compter du 1er août 2015, M. [M] a été licencié pour faute grave par courrier du 31 juillet 2018.
Contestant son licenciement et sollicitant l'indemnisation de ses préjudices, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 26 février 2021, a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement et condamné la société au paiement des sommes de 3 357,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4 537,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 453,73 euros au titre des congés payés en découlant.
Appel de cette décision a été interjeté par la société Regal Logistique Service OI par acte du 10 mars 2021.
Par arrêt du 2 novembre 2022, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré recevables les conclusions de l'intimée déposées au greffe le 28 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2023.
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Vu les dernières conclusions déposées au greffe :
' le 29 novembre 2022 par la société Regal Logistique Service OI,
' le 3 février 2023 par M. [M].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
Motifs :
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé :
Il est définitivement jugé, par arrêt de déféré du 2 novembre 2022, que les conclusions de M. [M] déposées le 28 octobre 2021 sont recevables.
L'autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que soit discuté à nouveau la recevabilité des premières conclusions déposées le 28 octobre 2021 par l'intimé.
Cependant, comme le soulève la société, lesdites conclusions ne comportent pas dans leur dispositif ni la mention de l'infirmation du jugement déféré ni la liste des chefs de jugement contestés.
En conséquence, aucun appel incident n' a été dévolu à la cour.
Sur le licenciement :
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » et « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. (...) ».
La lettre de licenciement du 31 juillet 2018, qui fixe les termes du débat s'agissant d'une procédure disciplinaire, fait grief à M. [M], outre d'un précédent disciplinaire résultant d'un avertissement du 5 décembre 2016 :
- d'avoir omis de mentionner sur les bons de livraison des 2 et 6 juillet 2018 les températures d'arrivée des aliments ainsi que sur un autre non daté ;
- d'avoir noté un relevé de température erroné sur un bon de livraison du 12 juillet 2018 ;
- d'avoir omis de signaler le 11 juillet 2018 qu'il avait écrasé un chien dans la cour de l'entreprise.
Le licenciement étant motivé par une faute grave du salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une violation par M. [M] d'une obligation découlant du contrat de travail ou d'un manquement à la discipline de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans celle-ci.
En l'espèce, la société produit les copies des bons de livraison des 2 et 6 juillet 2018 (pièces 6 et 7 / appelante) qui ne portent pas la mention des températures des produits à la livraison.
Toutefois, M. [M] produit les copies des mêmes bons où ces mentions sont renseignées (pièces 8 et 10 / intimée) sans que la force probante de ces éléments soit remise en cause.
Il est donc uniquement établi un oubli, imputable à M. [M], de renseigner les températures d'arrivée sur l'exemplaire destiné à l'employeur et remis à celui-ci à la fin des livraisons. Il en résulte sur ce point un manquement résultant de cette omission.
La société produit ensuite une fiche de livraison sur laquelle aucune date n'est précisée (pièce 8 / appelante). Cependant, l'imprimé ne comporte pas d'emplacement pour mentionner la date à la différence de la précédente pièce 6, étant précisé que s'agissant de la précédente pièce 7, la date est imprimée sur le formulaire. Il doit alors être considéré que l'omission de M. [M] est en partie imputable à l'employeur qui utilise des formulaires disparates. Aucune faute du salarié n'est donc caractérisée de ce chef.
La société produit ensuite une photographie faisant apparaître une température de 56,8° pour un plat à livrer de jaunes d''ufs (pièce 9 / appelante). L'employeur explique que la température de départ, notée par M. [M], était de 88,1°. Cependant, alors que M. [M] déclare n'avoir aucun souvenir d'une telle erreur, il est relevé que la société ne justifie pas des conditions dans lesquelles la température a été relevée. Ces éléments sont insuffisants à établir la faute du salarié de ce chef.
La société produit enfin deux attestations (pièces 12 et 13 / appelante) confirmant qu'un chien a été découvert écrasé dans un temps contemporain à un passage du camion conduit par M. [M], Pour autant, aucun élément ne permet de retenir que M. [M] se serait aperçu de l'incident lors de son départ de l'entreprise. En outre, la vidéo communiquée par la société ne permet pas d'identifier le conducteur du camion (pièce 14 / appelante). En conséquence, le défaut d'information reproché à M. [M] n'est donc pas établi, étant précisé de surcroît que la présence d'un ou plusieurs chiens au niveau des parkings de l'entreprise, et donc à proximité des cuisines, ne peut qu'interroger notamment au regard des règles d'hygiène.
Ainsi, le seul manquement retenu à l'encontre de M. [M] est constitué d'une omission aux règles impératives en matière d'hygiène dans la restauration collective. Le salarié ayant déjà été averti sur ce point, il est justifié d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans que toutefois le manquement du salarié fasse obstacle à la poursuite du contrat ou à son maintien dans l'entreprise durant le préavis.
La faute grave n'est donc pas établie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation des préjudices :
Par ailleurs, la société ne contestant pas efficacement les sommes allouées par les premiers juges, le jugement sera confirmé sur les sommes allouées, aucun élément ne justifiant leur minoration.
Le caractère abusif de l'appel interjeté par la société, distinct de son caractère non fondé, n'étant pas démontré, M. [M] sera débouté tant sur l'amende civile que sur les dommages et intérêts demandés à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Dit qu'aucun appel incident n'a été dévolu à la juridiction d'appel par M. [M] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Regal Logistique Service OI à payer à M. [M] la somme de 300 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne la société Regal Logistique Service OI aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Laurent CALBO, président, et Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président ,
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