Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-15.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-15.612
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jyr, société civile immobilière, dont le siège est ..., représentée par son administrateur provisoire la SCP Bernard Perouzl et Marie-Christine Vogel, dont le siège est ..., désignée en cette qualité par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Créteil du 5 octobre 1995,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Euromur, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Yves Z...,
3 / de Mme Christiane Y... épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
4 / de M. Richard A..., demeurant ...,
5 / de Mme Dominique X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la SCI Jyr, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Euromur, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 avril 1998, Me Le Prado, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Jyr, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 14 février 1997, par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Euromur, des époux Z..., de M. A... et de Mme X... ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Jyr du désistement de son pourvoi ;
Condamne la SCI Jyr aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Jyr à payer à la société Euromur la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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