Cour de cassation, 06 décembre 1995. 95-80.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.309
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me CHOUCROY et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, agissant en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Danièla, partie civile, contre l'arrêt de cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 8 novembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 42 000 francs par an l'indemnité due à la victime au titre de la tierce personne ;
"aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise des docteurs Lebas et Wascat qui avaient été invités par la Cour à préciser le plus exactement possible le degré d'autonomie de Danièla X..., que :
"- la victime, née le 26 juillet 1984, est issue d'une fratrie de six enfants, la mère étant sans profession et le père grutier,
"- depuis l'examen (7 janvier et 19 mai 1994), il persiste une incapacité permanente partielle de 80 %,
"- l'enfant ne peut être laissée seule plus que quelques instants, cette surveillance étant assurée par l'institut médico-éducatif et le milieu familial,
"- le besoin en aide supplémentaire spécifique par rapport à un enfant du même âge est chiffré à deux heures par jour,
"- c'est actuellement la mère qui se charge de cette assistance quotidienne le matin et le soir lorsque Danièla fréquente l'institut médico-éducatif, le matin, le midi et le soir en période de congé scolaire,
"- il n'y a pas d'assistance particulière la nuit,
"- il faudra revoir l'enfant après la puberté, vers 15/16 ans ;
"que la Cour dispose ainsi d'éléments d'appréciation pour fixer à 42 000 francs la rente annuelle qui doit être versée à Daniel X..., es-qualités, jusqu'à la puberté de sa fille et depuis le 1er septembre 1993, date d'admission de Danièla à l'institut médico-éducatif de Saint-Omer ;
"alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ;
que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que, si la jeune victime doit faire l'objet d'une assistance spécifique à son handicap de deux heures par jour, celle-ci doit être l'objet d'une surveillance constante ;
que, par rapport à un enfant normal, durant les 180 jours par an où elle se trouve en permanence à son domicile, elle devra bénéficier d'une assistance d'incitation et de surveillance 20 heures par jour : durant les 185 jours où la victime se trouve au centre, rentrant tous les soirs à son domicile, elle devra faire l'objet d'une assistance spécifique et de surveillance de 10 heures par jour ;
qu'ainsi, le demandeur es qualités, évaluait le préjudice corporel de la victime devant être réparé intégralement à une rente annuelle de 326 000 francs ;
qu'en retenant une assistance deux heures par jour tout en constatant que la mère se chargeait actuellement de cette assistance quotidienne, pour fixer le préjudice subi, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et n'a pas précisément répondu aux conclusions d'appel du demandeur violant les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'en allouant à Daniel X... pour sa fille mineure Danièla, par les motifs repris au moyen, une rente annuelle de 42 000 francs "jusqu'à l'évaluation définitive du préjudice corporel de l'enfant à l'âge de la puberté", au titre de l'assistance d'une tierce personne, les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de préciser autrement les bases de leurs calculs et n'avaient pas à répondre mieux aux conclusions dont ils étaient saisis, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain de fixer, dans les limites des demandes des parties, l'indemnité propre à réparer en son entier le chef de préjudice soumis à leur examen ;
Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM.
Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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