Cour de cassation, 07 juin 1995. 95-81.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.488
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 2 février 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire et délit connexe de violences volontaires avec arme, l'a renvoyé devant la cour d'assises du HAUT-RHIN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Philippe Y... devant la cour d'assises du Haut-Rhin ;
"aux motifs qu'il ressort de l'examen des faits que le décès d'Antoine X... est la résultante de violences multiples, dictées par un désir de vengeance, violences exercées conjointement par Philippe et Jean-Luc Y..., chacun, à l'aide d'une arme (couteau, matraque, nerf de boeuf) ;
que par son action intrinsèque (coup de nerf de boeuf), par l'assistance qu'il a accordée à son frère en entravant la défense qu'aurait pu efficacement opposer la victime vis-à -vis d'un unique agresseur, par l'aide enfin qu'il a accordée à son frère du fait du renfort qu'il lui a procuré par sa seule présence, Philippe Y... a concouru aussi, aux violences perpétrées sur Antoine X..., qui devaient entraîner le décès de ce dernier et qui ont été manifestement portées avec l'intention de donner la mort ;
"alors que les actes annulés sont retirés du dossier et il est interdit d'y puiser des renseignements ;
qu'en l'espèce ont notamment été annulés le témoignage d'Isabelle A... (D 257) et l'expertise médico-légale déterminant l'existence de traces de sang sur un tournevis et un couteau à désosser trouvés dans le véhicule de Philippe Y... ;
qu'en se fondant cependant sur ces pièces annulées pour fonder sa décision, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les juges, après avoir précisé que certains actes de la procédure avaient été annulés par une précédente décision, faisant suite à une cassation prononcée sur le seul pourvoi de Philippe Y..., énoncent à bon droit que les actes annulés, inopposables à ce dernier, demeurent réguliers à l'égard des autres parties au procès ;
Qu'il en est ainsi du témoignage d'Isabelle Z... (cote D 257) ainsi que des conclusions d'un rapport d'expertise médico-légale (cote D 297), dont la chambre d'accusation ne fait état que pour rappeler les charges relevées contre des co-accusés du demandeur, déjà renvoyés devant la cour d'assises par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, du 19 avril 1990 ;
Attendu que, par ailleurs, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, exactement repris au moyen, que le renvoi de Philippe Y... devant la cour d'assises, sous l'accusation d'homicide volontaire, ne repose que sur des éléments de la procédure non touchés par l'annulation ;
D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il se fonde, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 295, 304 de l'ancien Code pénal, 121-7, 221-1, 221-8, 221-9 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Philippe Y... devant la cour d'assises du Haut-Rhin pour y être jugé du crime d'homicide volontaire sur la personne d'Antoine X... ;
"aux motifs que par son action intrinsèque (coup de nerf de boeuf), par l'assistance qu'il a accordée à son frère en entravant la défense qu'aurait pu efficacement opposer la victime vis-à -vis d'un unique agresseur, par l'aide enfin qu'il a accordée à son frère du fait du renfort qu'il lui a procuré par sa seule présence, Philippe Y... a concouru aussi, aux violences perpétrées sur Antoine X..., qui devaient entraîner le décès de ce dernier et qui ont été manifestement portées avec l'intention de donner la mort ;
"alors qu'il ne résulte d'aucun des éléments de faits de l'arrêt attaqué que Philippe Y... ait porté des coups mortels à Antoine X... ;
qu'il résulte tout au plus des propres constatations de la chambre d'accusation, des faits de complicité en ce que le demandeur aurait prêté aide et assistance à son frère Jean-Luc ;
qu'en renvoyant cependant Philippe Y... devant la cour d'assises du Haut-Rhin comme auteur principal d'un homicide volontaire sur la personne d'Antoine X..., la Cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour renvoyer Philippe Y... devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire, la chambre d'accusation relève que les violences multiples ayant entraîné la mort d'Antoine X... auraient été dictées par un désir de vengeance et exercées, notamment par Philippe Y..., avec l'intention de donner la mort à la victime ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi des inculpés devant la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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