Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / Mme X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires ... et ..., représenté par son syndic la société Arres, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en raison de la configuration des lieux les portes de l'ascenseur avaient été aménagées aux paliers intermédiaires ce qui justifiait l'attribution d'une proportion identique de charges d'entretien de cet ascenseur aux copropriétaires de deux étages différents, que les époux X... ne démontraient pas le caractère inéquitable de la clé de répartition ainsi adoptée, qu'ils ne fournissaient pas la moindre indication sur des modalités de répartition propres à mieux satisfaire au principe d'équité énoncé au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel, qui a tiré les conséquences de l'absence de consignation par le syndicat de la provision pour frais d'expertise ordonnée par une décision avant-dire-droit, a, répondant aux conclusions et satisfaisant aux exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, examiné la pertinence des arguments des époux X..., pu retenir que ces derniers ne sauraient prétendre que la répartition des charges d'ascenseur ne serait pas conforme aux dispositions d'ordre public de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ni soutenir l'illicéité des répartitions des charges opérées sur ces bases ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Condamne les époux X... à une amende civile de 15 000 francs ou 2 286,74 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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