Tribunal Administratif de Nice, 17 décembre 2024. 2405109
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2405109
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Il soutient qu'il souhaite l'annulation de cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. D'autre part, aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ", aux termes de l'article R. 776-5 de ce code dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. " et, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté attaqué du 28 juin 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment la durée d'un mois de ce délai, a été porté à la connaissance de M. A le 10 juillet 2024, contre signature apposée par ses soins. Or, la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal le 7 septembre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A est tardive. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nice, le 17 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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