Texte intégral
ARRÊT N°387
N° RG 21/03410
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNNZ
[G]
C/
SARL COUVERTURE CHARPENTE VIVONNOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 4]
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 novembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de [Localité 4]
APPELANTE :
Madame [F] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de [Localité 4]
INTIMÉE :
S.A.R.L. COUVERTURE CHARPENTE VIVONNOISE-CCV
N° SIRET : 344 868 013
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de [Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[F] [G] a confié à la société Couverture Charpente Vivonnoise des travaux de réfection de la toiture d'un immeuble lui appartenant situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Le devis de travaux est en date du 1er juin 2016, d'un montant toutes taxes comprises de 38.096.00 €. Il a été accepté par le maître de l'ouvrage le 6 juin suivant. Un acompte de 8.160 € a été versé.
La facture de travaux est en date du 23 juin 2016 (n° 30/16 CLP). Le solde restant dû après déduction de l'acompte était de 29.936 €.
[F] [G] a en règlement adressé à la société Couverture Charpente Vivonnoise un chèque en date du 29 août 2016 tiré sur La Banque Postale.
Ce chèque, remis à l'encaissement, a été rejeté. L'avis de rejet en date du 12 septembre 2016 fait mention d'une opposition au paiement pour perte du chèque.
Par ordonnance du 12 avril 2017, le juge des référés a sur la demande de la société Couverture Charpente Vivonnoise ordonné la mainlevée de l'opposition au paiement du chèque.
Représenté au paiement, le chèque a de nouveau été rejeté, l'ordonnance n'ayant pas été signifiée à l'établissement bancaire. Elle l'a été le 10 juillet 2017. Le chèque n'a toutefois pas été représenté au paiement pendant sa période de validité.
Par acte du 11 avril 2018, la société Couverture Charpente Vivonnoise a assigné [F] [G] et la société La Banque Postale devant le tribunal de grande instance de [Localité 4]. Elle a demandé de condamner :
- La Banque Postale à lui à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- [F] [G] à lui payer la somme de 29.936 € en règlement de sa facture de travaux.
Par ordonnance du 25 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et a condamné [F] [G] au paiement à titre de provision de la somme de 20.000 €. Le rapport d'expertise est en date du 12 janvier 2021.
La société Couverture Charpente Vivonnoise a postérieurement demandé de :
- rejeter la demande de nullité du contrat d'entreprise ;
- prononcer la réception judiciaire sans réserve de l'ouvrage au 29 août 2016 ;
- rejeter la demande de complément d'expertise ;
- condamner la société La Banque Postale à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
- condamner [F] [G] à lui payer la somme de 29.936 € en règlement de la facture litigieuse ;
- condamner [F] [G] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires.
Elle a exposé que :
- l'expert judiciaire n'avait pas relevé de désordres ;
- la Caisse d'épargne, locataire de l'immeuble, n'avait formulé aucune réclamation s'agissant de la toiture ;
- la Banque Postale avait commis une faute en rejetant le chèque présenté à l'encaissement sans avoir préalablement vérifié que l'opposition était maintenue ainsi qu'imposé par l'article L 131-35 du code monétaire et financier ;
- les travaux ayant été réalisés, sa cocontractante était tenue au paiement du solde de facture.
[F] [G] a à titre principal soutenu la nullité du contrat la liant à la demanderesse, selon elle contrevenant aux dispositions d'ordre public en matière d'affichage des prix. Elle a subsidiairement sollicité un complément d'expertise et conclu à la réduction des prétentions formées à son encontre en raison des malfaçons et non-façons affectant les travaux de toiture.
La Banque postale a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, le chèque ayant été rejeté en raison de l'opposition de [F] [G] et du défaut de signification de l'ordonnance de référé, puis n'ayant pas été représenté au paiement avant expiration de sa validité.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de [Localité 4] a statué en ces termes :
'PRONONCE la réception judiciaire des travaux à la date du 12 janvier 2021 sous les réserves suivantes :
'une feuille de zinc perforée par une vis de fixation d'une patte sur couverture B.
' tête de vis ou de pointe apparente de fixation de la volige sous la feuille de zinc à quelques endroits sur la couverture B.
' soudures de fixation des couvre joints en rive qui ont cédé.
' fente sur soudure du couvre joint à la jonction entre les deux couvertures A et B. comme indiqué dans le rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [H]
CONDAMNE Madame [G] à payer à la SARL Couverture Charpente Vivonnoise le somme de 6624 € TTC.
CONDAMNE la SA Banque Postale à payer à la SARL Couverture Charpente Vivonnoise la somme de 3500 € à titre de dommages-intérêts.
REJETTE les autres demandes.
FAIT MASSE des dépens et dit qu'ils seront supportés à hauteur d'un tiers par chacune des parties.
ORDONNE l'exécution provisoire'.
Il a considéré pour rejeter la demande de nullité du contrat que :
- le manquement aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 2 mars 1990 relatif aux énonciations du devis n'était pas sanctionné ;
- la demanderesse ne justifiait pas d'une cause de nullité tirée du droit commun des contrats.
Il a rejeté la demande de complément d'expertise aux motifs que 5 réunions d'expertise avaient été tenues, qu'il n'était pas justifié de nouvelles fuites, qu'il n'était pas établi et ne pouvait pas être considéré que les travaux n'avaient pas été effectués ainsi que décrits par l'expert.
Il a fixé la réception des travaux à la date du rapport d'expertise, avec réserves.
Il a, déduction faite du montant des travaux de reprise estimé par l'expert judiciaire à 500 € et de la provision versée, condamné [F] [G] au paiement de la somme de 6.624 €.
Il a retenu la faute de la banque Postale n'ayant pas vérifié la régularité de l'opposition avant le rejeter le chèque présenté au paiement.
Par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2021, [F] [G] a interjeté appel de ce jugement, n'intimant que la société Couverture Charpente Vivonnaise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, elle a demandé de :
'Vu les articles 1103, 1217 et 1222 du Code civil
Vu l'arrêté du 2 mars 1990 relatif à l'affichage des prix dans le domaine du bâtiment
Recevoir Mme [G] en son appel et l'y déclarer bien fondée.
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
A titre principal :
Dire et juger que la société CHARPENTE COUVERTURE VIVONNOISE a violé les dispositions d'ordre public en matière d'affichage des prix.
En conséquence, prononcé la nullité du contrat d'entreprise de la société CHARPENTE COUVERTURE VIVONNOISE.
Ordonner les restitutions réciproques.
Condamner la société CHARPENTE COUVERTURE VIVONNOISE à restituer à Mme [G] les sommes de 8 160 € et 20 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds.
Condamner la société CHARPENTE COUVERTURE VIVONNOISE à retirer l'ouvrage litigieux à ses frais.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que l'ouvrage posé par la société CHARPENTE COUVERTURE VIVONNOISE au [Adresse 1] n'est pas conforme aux stipulations contractuelles et aux normes en vigueur.
Dire et juger que les factures de la société CHARPENTE COUVERTURE VIVONNOISE ne sont pas dues, eu égard à l'importance et au coût des travaux de mise en conformité.
Débouter la société CHARPENTE COUVERTURE VIVONNOISE de toutes demandes, fins et conclusions.
Condamner la société COUVERTURE CHARPENTE VIVONNOISE à restituer à Mme [G] les sommes de 8 160 € et 20 000 €.
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner un complément d'expertise avec la mission suivante :
- Vérifier la totalité de l'ouvrage réalisé par la société CHARPENTE COUVERTURE VIVONNOISE ;
- Dire si la couverture en zinc posée par la SARL COUVERTURE CHARPENTE VIVONNOISE est conforme aux normes en vigueur ;
- Dire si la couverture en zinc posée par la SARL COUVERTURE CHARPENTE VIVONNOISE est affectée de malfaçons ;
- Relever, le cas échéant, tous désordres ou malfaçons, toutes réalisations non conformes aux règles de l'art ou aux stipulations contractuelles ; en déterminer les responsables sur le plan technique ;
- Evaluer, le cas échéant, les préjudices pouvant résulter des désordres ou non-conformité ;
- D'une manière générale apporter tous éléments techniques ou de fait de nature à éclairer la juridiction ;
- Dire les travaux à prévoir pour remettre en conformité la couverture, et en chiffrer le coût, notamment indiquer si le devis de l'EURL [Z] ANTHONY est conforme au prix du marché.
En toute hypothèse :
Juger que l'ouvrage ne peut faire l'objet d'une réception judiciaire.
Débouter la société COUVERTURE CHARPENTE VIVONNOISE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société COUVERTURE CHARPENTE VIVONNOISE à payer à Mme [G] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que le devis qu'elle avait accepté était contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 3 de l'arrêté du 2 mars 1990 et qu'il encourait dès lors la nullité, avec toutes conséquences de droit.
Subsidiairement, elle a exposé que l'intimée n'avait pas exécuté toutes les prestations décrites au devis et qu'en raison de ces non-conformités qui l'autorisaient selon elle à exiger la démolition puis la reconstruction de l'ouvrage, elle était fondée à solliciter la restitution des sommes versées à la société Couverture Charpente Vivonnoise. Elle a ajouté que l'expert avait constaté un manquement aux règles de l'art et qu'elle avait fait constater par huissier de justice l'absence partielle d'écran sous toiture.
Elle a subsidiairement sollicité que soit ordonné un complément d'expertise.
Elle a soutenu que l'ouvrage n'étant pas conforme, sa réception ne pouvait pas être prononcée judiciairement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, la société Couverture Charpente Vivonnaise a demandé de :
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de [Localité 4] en date du 8 novembre2021, qui :
« Prononce la réception judiciaire des travaux à la date du 12 janvier 2021 sous les réserves suivantes :
- Une feuille de zinc perforée par une vis de fixation d'une patte sur couverture B.
-la tête de vis ou de pointe apparente de fixation de la volige sous la feuille de zinc à quelques endroits sur la couverture B
-soudures de fixation des couvre-joints en rive qui ont cédé
-fente sur soudure du couvre-joint à la jonction entre les deux couvertures A et B. Comme indiqué dans le rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [H].
Condamne Madame [G] à payer à la SARL CONVERTURE CHARPENTE VIVONNOISE la somme de 6 624 € TTC.
Condamne la SA Banque Postale à payer à la SARL CONVERTURE CHARPENTE VIVONNOISE la somme de 3 500 € à titre de dommages-intérêts.
Rejette les autres demandes.
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à hauteur d'un tiers par chacune des parties.
Ordonne l'exécution provisoire. »
Vu l'appel interjeté par Madame [G],
Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande en nullité du contrat d'entreprise.
Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande de complément d'expertise
Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande de dépose de toiture formulée par l'appelante,
Recevoir la SARL COUVERTURE CHARPENTE VIVONNOISE en son appel incident, réformant le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Prononcer la réception judicaire des travaux à la date du 12 janvier 2021 sans réserves ;
Condamner Madame [G] à payer à la SARL COUVERTURE CHARPENTE VIVONNOISE à la somme de 7124 € TTC et ce avec intérêts de droit à compter du 17 janvier 2017 (pièce 8).
Vu l'article 1104 du Code Civil,
Condamner la même à des dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 5.000 euros au profit de la SARL COUVERTURE CHARPENTE VIVONNOISE.
Condamner la même à payer à la SARL COUVERTURE CHARPENTE VIVONNOISE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 CPC
Condamner Madame [G] aux entiers dépens de premier instance et d'appel dont compris les frais de signification de l'Ordonnance de référé du 12 avril 2017, et les frais d'expertise judiciaire'.
Elle a contesté :
- toute irrégularité du contrat fondant sa nullité ;
- les non-conformités alléguées que l'expert judiciaire n'avait pas constatées.
Elle a indiqué que l'appelante n'avait pas communiqué les documents relatifs à l'entretien de la toiture par la Caisse d'épargne, entretien au cours duquel une détérioration de la couverture avait pu intervenir.
Elle ne s'est pas opposée à une réception judiciaire au 12 janvier 2021, mais sans réserves. Elle a fait observer que le preneur n'avait pas sollicité la consignation des loyers.
Elle a ajouté que la position de l'appelante était abusive, vexatoire et malhonnête et a pour ces motifs demandé paiement de la somme 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture est du 17 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT
L'arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison alors applicable dispose en son article 3 notamment que :
'Le professionnel remet un devis détaillé, préalablement à l'exécution des travaux, à la demande du consommateur ou dès lors que leur montant estimé (devis compris) est supérieur à 150 euros T.T.C.. Tout devis doit comporter les mentions suivantes :
- la date de rédaction ;
- le nom et l'adresse de l'entreprise ;
- le nom du client et le lieu d'exécution de l'opération ;
- le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaire à l'opération prévue : dénomination, prix unitaire et désignation de l'unité à laquelle il s'applique (notamment le taux horaire de main-d'oeuvre, le mètre linéaire ou le mètre carré) et la quantité prévue ;
- les frais de déplacement, le cas échéant ;
- la somme globale à payer hors taxes et toutes taxes comprises, en précisant le taux de T.V.A. ;
- la durée de validité de l'offre ;
- l'indication du caractère payant ou gratuit du devis'.
Contrairement aux dispositions relatives au démarchage à domicile auxquelles la jurisprudence citée par l'appelante renvoie, celles relatives au devis ne sont pas sanctionnées civilement par la nullité du contrat né de l'acceptation du devis.
Il n'est par ailleurs pas soutenu que l'intimée a manqué à son obligation de préciser : 'Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné' imposée par l'article L 110-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
L'appelante ne justifie par ailleurs d'aucun vice du consentement fondant la nullité du contrat conclu avec l'intimée.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de nullité.
Ce rejet n'ayant pas été mentionné dans le dispositif, il y sera ajouté ainsi qu'il suit.
SUR LES DÉSORDRES, MALFAÇON ET NON-FAÇONS
Le devis de la société Couverture Charpente Vivonnoise est en date du 1er juin 2016 (n° 63/16 CLP). Il a été accepté le 6 juin suivant. Etaient prévus les travaux suivants :
- la dépose de l'ancienne couverture et son évacuation ;
- le remplacement des voliges défectueuses ;
- la pose d'une couverture en zinc ;
- la pose d'une bande d'égout ventilée et de pattes pour la bande d'égout ;
- la pose d'un écran d'interposition.
La facture en date du 23 juin 2016 (n° 30/16 CLP) est du montant du devis, de 31.746,67 € hors taxes.
Une expertise a été réalisée par [D] [N], missionné par [F] [G]. Bien que convoquée, la société Couverture Charpente Vivonnoise n'a pas assité aux opérations d'expertise. Le rapport d'expertise est en date du 11 juin 2018.
Cet expert a indiqué en page 2 de son rapport, au paragraphe 'historique' que :
'La toiture en question a été refaite relativement récemment par la SARL Couverture Charpente Vivonnoise.
Celle-ci a refait la toiture en zinc sans démonter la précédente. La propriétaire disposait d'un devis qui mentionnait que le zinc de la toiture d'origine devait être enlevé avant la reconstruction. Ainsi, la toiture n'étant pas fermement fixée sur la charpente ancienne, une personne de son entourage lui avait signalé le risque d'arrachage du toit en cas de tempête'.
En pages 3 et 10 de son rapport, il a indiqué que :
'Réglementation :
DTU 40-41 Couverture en zinc:
L'article 5.1.3.1.3. indique que les supports de fixation sont des chevrons, pannes ou fourrures, mais jamais que le support ne peut être un voligeage.
L'article 5.1.3.1.3. prévoit que les voliges sont fixées par clouage ou vis à bois et que les têtes ne doivent pas désaffleurer.
L'article 4.4.1. précise que les pointes ou vis doivent respecter la norme NF EN 10230-1
Constat :
Comme nous l'avons dit plus haut, la couverture nouvelle a été installée directement sur l'ancienne sans démontage de la précédente.
[...]
On voit donc, sur le schéma de détail de la fixation, que des clous ont permis de fixer le linteau nouveau sur la volige ancienne, en perçant au passage le zinc ancien.
Or, les clous classiques ont tendance à toujours ressortir vers le haut, ce qui n'est pas le cas des vis ou pour des clous torsadés.
Par ailleurs, la fixation directe sur la volige ancienne ne peut garantir la stabilité de la toiture. En effet, il aurait fallu fixer l'ensemble sur la structure d'origine (pannes et poutres) et ce ne pouvait être le cas puisque au montage, on ne pouvait connaitre avec précision l'emplacement de la structure porteuse. Ce n'est pas autorisé par le DTU 40-41 Art. 5.1.3.1.3.
Fuites constatées et à venir :
Une fuite constatée au-dessus d'un bureau . Elle n'est probablement à la sortie de la VMC qui traverse la couverture.
Par ailleurs nous avons constaté qu'un clou avait perforé le zinc de la couverture récente et qu'un certain nombre de traces de clouage commençaient à apparaître. A terme, les clous concernés vont traverser le zinc et créer des fuites'.
Il a conclu en page 9 que :
'Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la toiture a été installée d'une manière non conforme et que des fuites sont apparues ou vont apparaître dans l'avenir.
Il paraît donc important de la reprendre totalement pour la remettre en conformité'.
Le rapport d'expertise judiciaire est en date du 12 janvier 2021.
Des photographies commentées ont été insérées en pages 6 et 7 du rapport.
S'Agissant du bâtiment B, les commentaires sont les suivants :
- couverture en zinc neuve ;
- écran sous toiture ;
- chevron bois rapporté pour former support fixé sur la couverture existante ;
- couverture à joint debout existante.
S'agissant du bâtiment A, il a mentionné la présence d'un écran sous toiture drainant 'type TYVEK'.
En page 9, il a indiqué que :
'La couverture en zinc à joint debout posée par la SARL Couverture Charpente Vivonnoise est conforme aux normes en vigueur et au DTU 40.41 (cf. extrait art 5.1.3.1.3 en annexe page 25):
- Fixation de la volige sur chevrons bois
- Fixation des chevrons sur pannes ALPHA existantes
- La ventilation est respectée
La couverture en zinc à joint debout posée par la SARL Couverture Charpente Vivonnoise est étanche : aucune fuites d'eau détectées à l'intérieur des bâtiments A et B lors des réunions d'expertise.
Des fuites avaient été constatées le 28 juin 2016 et réparées par la SARL CCV (Cf. mail Caisse d'Epargne du 28/06/16 en annexe page 20).
Plus de fuites constatées depuis ces travaux de reprise à la date du 31 mars 2017 (cf. attestation de la Caisse d'Epargne en annexe page 24).
L'attestation de la caisse d'Epargne du 31 juillet 2018 contredit la précédente (cf. annexe page 19). Néanmoins, la couverture en zinc à joint debout posée par la SARL Couverture Charpente Vivonnoise est affectée de désordres ponctuels'.
Il a décrit en même page ces désordres, par l'annotation de photographies :
- 'Feuille de zinc perforée par une vis de fixation d'une patte sur couverture B' ;
- 'On distingue la tête de vis ou de pointe de fixation de la volige sous la feuille zinc à quelques endroits sur la couverture B' ;
- 'Les soudures de fixation des couvre joints en rive ont cédé' ;
- 'Fente sur soudure du couvre joint à la jonction entre les deux couvertures A et B'.
En réponse au dire du conseil de l'appelante, il a précisé en page 10 de son rapport que :
'1) a. L'ajout de la couverture supplémentaire ajoute 17kg/m² supplémentaires
[...]
Après vérification...la section de la panne existante est suffisante pour recevoir la couverture en zinc supplémentaire mise en oeuvre par la SARL CCV (cf. note de calcul en annexe pages 38 à 39).
1)b. Lors de la dernière réunion de chantier, nous avons constaté que les fixations des tasseaux supportant la nouvelle couverture n'étaient pas en dehors des pannes ALPHA.
[...]
La couverture du bâtiment B n'est pas soumise aux « intempéries exceptionnelles » car abritée des vents dominants.
1)c. Lors des dernières investigations de la charpente le 19 novembre 2020, nous avons pu constater que cette dernière est en parfait état malgré quelques traces anciennes de fuites d'eau.
2). Des vis conformes au DTU 40.41 ont été utilisées pour fixer les pattes et non des clous.
3)a. b. Les soudures mal exécutées seront reprises
[...]
la soudure par brasage à l'étain n'est toutefois pas proscrite selon le § 5.3.3 du DTU 40.41
[...]
La partie arrondie en demi-cercle de la couverture du bâtiment A dont le centre constitue « un point singulier » a été traitée à la soudure par brasage.
4). Le devis de la SARL CCV ne précise pas le type d'écran d'interposition posé sur les couvertures. Sur la couverture du bâtiment A, après investigation le 23/10/2020, un écran de sous toiture drainant a bien été posé par la SARL CCV (cf. photo page 7 de mon rapport) de marque DELTA-TRALA PLUS (cf. annexe page 41) en polypropylène. Cet écran a été posé conformément au DTU 40.41, et à l'avis technique n°5.1/17-2541 V1.
Sur la couverture du bâtiment B un écran de sous toiture de marque ESTERRE de chez Terreal (cf. annexe pages 41 et 42) mince a été posé conformément au DTU 40,41.= ventilation en sous face respectée.
5). L avis technique n°51/17-2541-V1. de l'écran DELTA-TRALA PLUS précise que ...« § 66.12 La toiture doit comporter une ventilation en sous-face du support en conformité avec le paragraphe 56 du DTU 40.41 (avec lame d'air d'épaisseur minimale 4 cm) » ce qui est le cas sur la toiture du bâtiment A.
Concernant la toiture du bâtiment B, la sur- couverture mise en oeuvre par la
SARL CCV est bien ventilée conformément au DTU 40.41 à l'égout et au faitage contre le bâtiment A. La lame d'aire de 4cm est bien respectée (cf. photo page 6 de mon rapport)'.
L'expert judiciaire a conclu son rapport en page 11 en ces termes :
'La couverture en zinc à joint debout posée par la SARL Couverture Charpente Vivonnoise est conforme aux normes en vigueur et au DTU 40.41.
[...]
Une double agrafure liaisonnant les deux bacs en zinc sur le bâtiment A sera privilégiée à la soudure en place afin de garantir une dilatation parfaite ou pose d'un seul bac'.
Maître [S] [I], huissier de justice associé à [Localité 4] a dressé le 28 juillet 2021 le constat suivant sur la requête de [F] [G]:
'Toiture du Bâtiment A
En ma présence, le couvreur procède à l'ouverture d'une partie d'une feuille de zinc du bâtiment A, afin de pouvoir constater ce qu'il y a en dessous.
Une fois défaite pour partie, sous le zinc je constate la présence d'un écran sous toiture drainant type TYVEK, puis une couche de bois de volige, puis la laine de verre et le plafond.
[...]
Dans la continuité du bâtiment A, il existe une partie en demi-cercle.
[...]
Présence de ruban adhésifs paraissant relativement ancien, raccord entre les feuilles de zinc manquant de régularité et joints debout entre les feuilles largement tordus. D'un point de vue visuel, cette partie semble plus ancienne que le reste de la toiture.
Sous le zinc de cette partie, absence d'un écran sous toiture drainant, et de grilles d'aération.
Lors des constatations, Mr [Z] couvreur a mesuré la superficie de cette partie soit : Diamètre 4.10 M 26 m²'.
Il résulte de ces développements que :
- la toiture a été posée dans le respect des règles de l'art ;
- elle a été partiellement réalisée sans dépose de la toiture préexistante ;
- la toiture de l'avancée semi-circulaire du bâtiment A ne comporte pas d'écran sous-toiture ;
- des travaux de reprise demeurent nécessaires.
SUR LA RÉCEPTION
L'article 1792-6 du code civil dispose notamment que :
'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
La réception judiciaire d'un ouvrage est fixée sur la demande d'une partie, avec ou sans réserves, à la date à laquelle celui-ci est en état d'être reçu.
L'intimée a considéré les travaux de couverture achevés avec l'émission de sa facture en date du 23 juin 2016.
L'appelante a adressé par courrier en date du 30 août 2016 son règlement par chèque auquel elle a fait postérieurement opposition.
Par courrier recommandé en date du 21 septembre 2016, [F] [K] a notamment indiqué à la société Couverture Charpente Vivonnoise que :
'Alors que vous m'avez annoncé une fin ultra rapide des travaux, 5 jours après il pleuvait dans le local
[...]
Je remets le dossier à mon assurance 'protection juridique' afin qu'un expert soit nommé pour constater le travail effectué et sa qualité'.
En page 3 de ses conclusions d'incident n° 2 notifiées par voie électronique le 19 février 2019, [F] [G] avait indiqué au juge de la mise en état que : 'Finalement, la SARL COUVERTURE CHARPENTE VIVONNAISE a accepté de réaliser des travaux de reprise, qui ont eu lieu courant octobre/novembre 2016".
Par attestation du 29 mars 2017, [M] [X], directeur départemental gestion immobilière et travaux de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a indiqué que :
'la SARL Couverture Charpente Vivonnoise...a réalisé au mois de juin 2016 les travaux d'étanchéité de la toiture de notre Agence sise [Adresse 1] à [Localité 4].
Ces travaux ont été réalisés conformément à notre demande et respectent les normes en vigueur.
Depuis de jour aucune fuite n'a été constatée dans nos locaux'.
Par attestation en date du 31 juillet 2018, [J] [R], gestionnaire immobilier de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a indiqué que :
'Les travaux commandés par notre bailleur à la société CCV BERTRAND...ont été exécutés courant juin 2016.
Dés le 28 juin 2016, nous alertions le couvreur de la persistance d'une infiltration.
Depuis et jusqu'à ce jour, l'étanchéité de la toiture n'est toujours pas assurée et nous sommes régulièrement victimes d'infiltrations plus ou moins conséquentes selon les précipitations météorologiques'.
Il résulte de ces développements que :
- les travaux de toiture étaient achevés au 23 juin 2016 ;
- l'appelante a adressé son règlement par courrier en date du 30 août suivant ;
- des infiltrations ont été signalés par le preneur peu après l'achèvement des travaux ;
- par courrier en date du 21 septembre 2016, l'appelante a signalé des infiltrations en toiture ;
- l'appelante a fait opposition au paiement du chèque remis en règlement des travaux en raison des infiltrations constatées et de la mauvaise exécution selon elle des travaux réalisés ;
- l'intimée a effectué des travaux de reprise en octobre et en novembre 2016 ;
- les infiltrations perduraient au 31 juillet 2018 ;
- ces infiltrations avaient cessé à la date des opérations d'expertise, l'expert ayant considéré en page 9 de son rapport que la couverture en zinc était étanche.
Le défaut d'étanchéité de la toiture signalé par le preneur puis le maître de l'ouvrage n'était pas, pour le profane qu'était ce dernier, apparent à l'issue de l'exécution des travaux.
En faisant opposition au paiement du chèque qu'elle avait adressé à l'intimée, [F] [G] a manifesté son refus d'accepter l'ouvrage. Par courrier en date du 21 septembre 2016, elle a exposé les motifs de ce refus.
Il s'en déduit qu'à la date de ce dernier courrier, l'ouvrage était en état d'être reçu, avec réserves en raisons d'infiltrations par la toiture signalées.
Les travaux de reprise de ces désordres réalisés par la société Couverture Charpente Vivonnoise n'ont pas, aux termes de la seconde attestation établie par la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, mis fin aux infiltrations qui n'ont plus été constatées par l'expert judiciaire.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a fixé à la date du rapport d'expertise la réception de l'ouvrage qui sera fixée au 21 septembre 2016, avec les réserves précitées.
SUR LES TRAVAUX DE REPRISE DES DESORDRES
La perforation d'une feuille de zinc par une vis de fixation, l'apparition d'une tête de vis ou de pointe sous des feuilles de zinc de la toiture du bâtiment B ainsi susceptibles d'être percées, la dégradation de soudures sont en lien avec les infiltrations antérieurement constatées et objet des réserves précitées et sont susceptibles de les favoriser.
L'expert a indiqué en page 10 de son rapport que :
'4.3 Travaux de reprise des désordres
Les soudures des couvre joints seront reprises dans leur ensemble
Le trou engendré par la perforation d'une vis sera resoudé.
4 4 Estimation du coût des travaux de reprise
Estimation 1/2 journée de travaux à deux employés = 500,00 € TTC'.
Contrairement aux affirmations de l'intimée, aucun élément des débats ne permet d'imputer à des interventions postérieures à la réalisation de la toiture l'état de celle-ci.
Cette estimation de l'expert judiciaire que corroborent les photographies annexées à son rapport, n'est pas réfutée par les parties.
[F] [G] est pour ces motifs fondée à demander paiement de cette somme.
SUR LES NON-FAÇONS
La superficie de la toiture a été estimée à 290 m² au devis puis à la facture litigieuse. Les experts amiable ou judiciaire ne l'ont pas mesurée. Les parties n'ont pas contesté l'estimation de la société Couverture Charpente Vivonnoise.
En page 10 de son rapport, l'expert judiciaire a considéré que :
'45 Prestations non réalisées par la SARL Couverture Charpente Vivonnoise
Dépose de l'ancienne couverture et évacuation sur bat B pour un montant de 2400.00 €HT (cf. devis annexé page 21) - 1320,00 €HT (part du bât A réalisée) = 1080,00 €HT
Remplacement des voliges défectueuses pour un montant de 1680,00 €HT (cf. devis annexé page 21)'.
Maître [S] [I] a par ailleurs constaté le 28 juillet 2021 que l'avancée semi-circulaire de la toiture du bâtiment A ne comportait ni écran de toiture, ni grille d'aération. La superficie de cette avancée est de 24 m². Est donc à déduire de la facture de la société Couverture Charpente Vivonnoise la somme hors taxes de 292,80 €(12,20 € x 24).
Ces non-façons ne justifient pas la réfection de l'ouvrage par l'intimée mais sont à l'origine pour l'appelante d'une moins-value venant en déduction de la facture de travaux de la société Couverture Charpente Vivonnoise.
La créance de l'appelante est ainsi de 3.052 € hors taxes ( 1.080 + 1.980 + 292,80), soit 3.663,36 € toutes taxes comprises (tva : 20 %).
SUR LE COMPTE ENTRE LES PARTIES
La créance de la société Couverture Charpente Vivonnoise est, déduction faite de l'acompte versé, de 29.336 €.
Sont à déduire les sommes de 500 € et 3.663,36 € précitées.
La société Couverture Charpente Vivonnoise est ainsi fondée à demander paiement de la somme de 25.172,64 € (29.336 - 500 - 3.663,36), montant toutes taxes comprises, déduction à faire de la provision de 20.000 € versée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2019.
Le jugement sera réformé de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE L'INTIMÉE
L'article 1153 ancien alinéa 4 du code civil (1231-6 nouveau) dispose que 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance'.
L'intimée ne justifie pas d'un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Sa demande présentée sur le fondement de l'article 1153 précité n'est en conséquence pas fondée.
Il sera ajouté de ce chef au jugement, le premier juge ayant omis de statuer sur cette demande.
SUR LES DÉPENS
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens seraient supportés pour un tiers par chacune des parties.
Les circonstances de l'espèce justifient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens d'appel qu'elles ont exposés.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 8 novembre 2021 du tribunal judiciaire de [Localité 4] sauf en ce qu'il :
'PRONONCE la réception judiciaire des travaux à la date du 12 janvier 2021 sous les réserves suivantes :
'une feuille de zinc perforée par une vis de fixation d'une patte sur couverture B.
' tête de vis ou de pointe apparente de fixation de la volige sous la feuille de zinc à quelques endroits sur la couverture B.
' soudures de fixation des couvre joints en rive qui ont cédé.
' fente sur soudure du couvre joint à la jonction entre les deux couvertures A et B. comme indiqué dans le rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [H]
CONDAMNE Madame [G] à payer à la SARL Couverture Charpente Vivonnoise le somme de 6624 € TTC' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
REJETTE la demande de nullité du contrat étant résulté de l'acceptation le 6 juin 2016 par [F] [G] du devis de travaux en date du 1er juin précédent de la société Couverture Charpente Vivonnoise ;
FIXE au 21 septembre 2016 la réception judiciaire de l'ouvrage confié par [F] [G] à la société Couverture Charpente Vivonnoise, objet du devis en date du 1er juin 2016 et de la facture n° 30/16 CLP en date du 23 juin 20, avec réserves en raison d'infiltrations en toiture ;
CONDAMNE [F] [G] à payer à la société Couverture Charpente Vivonnoise la somme de 25.172,64 €, montant toutes taxes comprises, déduction à faire de la provision de 20.000 € versée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2019, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société Couverture Charpente Vivonnoise ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés ;
REJETTE les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,