Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/03123
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/09/2023
Dossier : N° RG 22/03128 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IL5A
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
[R] [H] épouse [D]
[G] [D]
C/
[N] [A]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Juin 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [R] [H] épouse [D]
née le 08 Juillet 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [G] [D]
né le 06 Septembre 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître ESTRADE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [N] [A]
né le 06 Novembre 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2022
rendue par le PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00254
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [H] épouse [D] et Monsieur [G] [D], ont acquis de Monsieur [N] [A] la totalité des parts sociales de la SCI Outch, propriétaire d'un immeuble situé à Lons. L'acte notarié contient une clause de garantie d'actif et de passif par laquelle le cessionnaire s'engage à indemniser les acheteurs de tout amoindrissement ou diminution de la valeur de l'actif.
Par convention du même jour, Monsieur [A] s'est engagé à faire exécuter certains travaux et réparations clairement identifiés, à la suite de dysfonctionnements et de pannes constatées. Des infiltrations d'eau étaient également constatées en raison de défauts de la toiture.
Par courrier recommandé du 4 mai 2018, les époux [D] mettaient en demeure Monsieur [A] d'intervenir pour mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour remédier à des désordres et dénonçaient de nouveaux dysfonctionnements de la piscine, notamment des pertes d'eau et fuites diverses.
Des travaux ont été faits et certaines fuites ont été réparées. Un constat d'huissier a été réalisé le 12 avril 2018.
Par acte d'huissier le 8 août 2022, Madame [R] [H] épouse [D] et Monsieur [G] [D] ont fait assigner Monsieur [N] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Pau statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise avec consignation à la charge du défendeur ainsi que sa condamnation à produire les factures des réparations entreprises sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 9 novembre 2022 (RG n°22/00254), le juge des référés a, notamment, dit :
débouté les époux [D] de toutes leurs demandes,
rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [D] aux dépens.
Le juge des référés a considéré que la demande d'expertise portait a priori sur la prise en charge de travaux qui soit ont été réalisés, soit ont fait l'objet de devis qui sont produits et que le constat datant de 2018, ne démontrant pas l'existence actuelle de désordres, l'expertise sollicitée n'apporterait aucun élément indispensable à la solution du litige.
Sur la communication de pièces, il a relevé que la demande supposait que soient expressément visés des pièces et documents précis ce qui n'est pas le cas en l'espèce en raison de l'incertitude sur l'existence même des pièces sollicitées.
Madame [R] [H] épouse [D] et Monsieur [G] [D] ont relevé appel par déclaration du 21 novembre 2022 (RG n°22/03128), critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 1er février 2023, Madame [R] [H] épouse [D] et M. [G] [D], appelants, statuant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, entendent voir la cour :
dire recevable, justifié et fondé l'appel interjeté par Mme [F] [H] épouse [D] et M. [G] [D],
écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] [A],
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
débouté les époux [D] de toutes leurs demandes,
rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [D] aux dépens.
statuant à nouveau,
ordonner à M. [N] [A] de transmettre à Mme [R] [D] et à M. [G] [D] les factures ou tous justificatifs afférents aux réparations entreprises,
assortir cette obligation de communication de documents d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
ordonner qu'il soit désigné un expert judiciaire aux fins de :
se rendre sur les lieux [Adresse 1], les parties et leurs Conseils au préalable régulièrement avisés, et les décrire,
se faire communiquer tous documents utiles,
recueillir contradictoirement les explications des parties, de leurs conseils et de tout sachant dont les observations seraient utiles,
examiner les désordres allégués, notamment ceux décrits dans la présente assignation, dire s'ils existent, et dans ce cas, les décrire, indiquer leur nature ; en rechercher l'origine, les causes, les conséquences ; dire si les normes de fabrication, de construction ont été respectées, tout comme les clauses contractuelles, si les désordres ou anomalies rendent l'habitation en question impropre à sa destination ou bien s'ils sont susceptibles d'entrer par leur nature dans le cadre de garanties légales ou contractuelles, s'ils proviennent d'un défaut de fabrication ou d'installation ou encore d'entretien ;
dire quelle pourra être l'évolution prévisible des désordres à plus ou moins long terme dans l'hypothèse d'un caractère évolutif,
préciser tous éléments techniques et de faits susceptibles de permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
déterminer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, à en supprimer la cause, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse ou d'un pré-rapport ;
préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, notamment en ce qui concerne les travaux à effectuer,
s'il était constaté d'autres désordres liés à des infiltrations d'eau, les décrire, en rechercher les causes et évaluer les travaux de reprise et les préjudices comme ci-dessus,
condamner M. [N] [A] au règlement des frais de consignation à expertise,
condamner M. [N] [A] au règlement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en règlement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
condamner M. [N] [A] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec distraction au profit de Maître Estrade conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 10 janvier 2023, Monsieur [N] [A], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, entend voir la cour :
recevoir M. [N] [A] en ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
confirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2022 par Monsieur le président près le tribunal judiciaire de Pau, objet de l'appel ;
juger Monsieur [G] [D] et Madame [R] [D] irrecevables à agir,
en tout état de cause,
débouter Madame [R] [D] et Monsieur [G] [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris la demande de production sous astreinte des factures ou tous justificatifs afférents aux réparations entreprises,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel décide de réformer l'ordonnance déférée et d'ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire,
donner acte à Monsieur [N] [A] qu'il formule ses expresses protestations et réserves à la mesure d'instruction sollicitée par Monsieur [G] [D] et Madame [R] [D], sans que cela ne puisse s'analyser comme un acquiescement à de quelconques réclamations indemnitaires, ni comme une quelconque reconnaissance de responsabilité,
en tout état de cause,
condamner M. [G] [D] et Mme [R] [D] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture du 21 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de relever au préalable que la liste des désordres incriminés n'est pas explicitement dressée par Monsieur et Madame [D] qui sollicitent une mesure d'expertise pour les désordres décrits dans l'assignation laquelle fait état d'un constat d'huissier du 12 avril 2018 portant sur des travaux non réalisés tels des peintures, une anomalie de fonctionnement des deux cumulus, des infiltrations par le toit terrasse puis des dysfonctionnements sur la piscine.
Or, il est également fait état dans l'assignation de deux mises en demeure par courriers officiels du conseil des époux [D] adressées les 17 février 2022 et 7 mars 2022 à Monsieur [A] pour que celui-ci paie la somme de 15 319, 36 € au titre d'un devis de 11 852,41 € TTC pour la réparation de la piscine et d'un devis de 3 466,95 € TTC afférent au déplacement des ballons thermodynamiques. Il était allégué des infiltrations de la façade sans aucun justificatif sur leur existence.
Il n'est produit aucun autre constat d'huissier récent et celui du 12 avril 2018 ne peut servir de base à une expertise dont les opérations commenceraient fin 2023 soit plus de cinq ans après les désordres allégués.
Aux termes de l'acte notarié du 13 décembre 2017, valant cession de parts sociales de la SCI OUTCH par Monsieur [A] au profit des époux [D], celui-ci s'est engagé envers les époux [D] à les dédommager de tout amoindrissement ou diminution de la valeur de l'actif ou de tout accroissement du passif de la société survenant postérieurement mais ayant une origine ou une cause antérieure aux présentes et résultant : d'un défaut dans la construction du bien dépendant du patrimoine social, relevant de la garantie décennale, et qui rendrait le bien impropre à son usage , tel que cela résulte des articles 1792 et suivants du code civil.
Dès lors que les époux [D] ne décrivent pas expressément les désordres dont ils se prévalent pour réclamer une expertise, et alors qu'il n'appartient pas à l'expert de rechercher des désordres susceptibles d'exister, il convient de ne retenir comme griefs que ceux visés par les devis des courriers officiels précités soit les désordres portant sur la piscine et ceux des ballons thermodynamiques.
Or, dans le descriptif de l'immeuble appartenant à la société dans l'acte notarié du 13 décembre 2017, il n'est fait état que d'une maison d'habitation, sans mention d'une piscine et seule une référence à sa sécurité est mentionnée en page 11 selon laquelle le cédant déclare qu'il existe un dispositif de sécurité de type bâche installé sur la piscine mais qu'il ne garantit pas la conformité de ce dispositif. Même si la présence d'une piscine n'est pas contestée par le cédant, il n'est pas évident qu'elle soit rentrée dans le dispositif de la garantie de passif à défaut de désignation dans le descriptif de l'immeuble et en outre, la date de construction de cette piscine est totalement inconnue et aucune preuve n'est rapportée en l'état qu'elle relève encore de la garantie décennale puisqu'elle n'est pas dans la liste des travaux réalisés par Madame [K], précédente propriétaire, en page 6 de l'acte notarié, ni dans celle des travaux réalisés par Monsieur [A] en page 9 de l'acte.
Ces désordres y afférents ne peuvent donc faire l'objet de la mesure d'instruction sollicitée.
Quant aux ballons thermodynamiques, ce sont des éléments d'équipement qui ne relèvent pas de la garantie décennale. Néanmoins, en vertu de l'acte sous seing privé du 13 décembre 2017 rédigé entre les parties, et par référence à la cession des parts sociales, Monsieur [A] s'était engagé à procéder à la vérification et la réparation si nécessaire des deux cumulus, atteints d'une anomalie code H4. Une mesure d'instruction à ce titre serait beaucoup trop longue et plus onéreuse que la réparation qui est justifiée par un devis de 3 466,95 € TTC.
En conséquence, aucun intérêt légitime n'est démontré.
L'ordonnance qui a rejeté la demande d'expertise sera confirmée.
La fin de non -recevoir étant soulevée à titre subsidiaire par Monsieur [A] sur la qualité à agir des époux [D], elle ne sera pas examinée dès lors que l'ordonnance qui a rejeté la demande d'expertise est confirmée.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte :
Il est demandé que Monsieur [A] transmette aux époux [D] les factures ou tous justificatifs afférents aux réparations entreprises. Aucun détail de ces pièces n'est produit par les époux [D] comme l'a relevé le premier juge.
Il ne s'agit pas des factures relatives aux quelques travaux entrepris en 2015 par Monsieur [A] dont la liste est à la page 9 de l'acte notarié et qui vise la pose de volets roulants, d'un enrobé noir, de deux portails.
Néanmoins, aux termes de l'acte sous seing privé du 13 décembre 2017, concomitant à l'acte de cession de parts sociales de la SCI, suite à plusieurs dysfonctionnements ou pannes constatées, Monsieur [N] [A] s'est engagé à faire exécuter et/ou à prendre en charge financièrement les réparations suivantes :
dans les meilleurs délais :
réseau TV en panne, VMC du RDC, plusieurs volets roulants, l'éclairage extérieur, le robinet de la salle de bains à poser du RDC droite, les serrures de la porte baie vitrée RDC et chambre côté terrasse,
et sous un mois : les retouches intérieures à terminer : fissure plafond du salon enduite mais non peinte, l'impact du mur de la chambre du 1er étage côté terrasse, l'encadrement de la porte de la salle de bains du 1er étage avec rayure vis, les peintures extérieures à terminer de la maison et de la clôture, l'étanchéité de la porte de garage et le remplacement de la poignée de la chambre du rez-de-chaussée mais non dépareillée.
La facture afférente aux cumulus est exclue puisqu'il est constant eu égard aux éléments exposés ci-dessus que cela n'a pas été entrepris.
Monsieur [A] a produit une facture du 28 septembre 2018 d'un montant de 21 125,50 €.
Celle-ci porte sur la terrasse végétalisée, les peintures des façades pour un montant de 5 600 €, et des reprises diverses à l'intérieur pour un montant HT de 480 €. Dès lors que cette facture porte sur les travaux qui viennent d'être énumérés, même si le détail des reprises intérieures n'est pas établi, il convient de relever que la facture fait état de 16h de main d'oeuvre à ce titre ce qui est de nature à correspondre à toutes les reprises à faire immédiatement ou sous le délai d'un mois précitées.
Aussi, par la production de cette facture, Monsieur [A] a satisfait à la demande.
L'ordonnance qui a rejeté la communication de pièces sera confirmée.
L'équité commande d'allouer une indemnité à Monsieur [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
Condamne Monsieur [G] [D] et Madame [R] [D] née [H] à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [D] et Madame [R] [D] née [H] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE