Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/12630 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YWU
N° MINUTE : 3
Assignation du :
20 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Joseph BREHAM de l’AARPI ANCILE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0389
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
Société QONTO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0685
LA SOCIETE OLINDA exerçant sous le nom QONTO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0685
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur BERTAUX, Juge
assisté de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de la
mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 5 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Mai 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé, en raison des contraintes de service au 31 Mai 2024.
ORDONNANCE
rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 20 et 22 septembre 2023, M. [R] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés BNP Paribas et Qonto aux fins notamment d’obtenir, à titre principal et au visa des articles 1103, 1217 et 1240 du code civil, L.561-5 et L.561-6 du code monétaire et financier, l’indemnisation de son préjudice, considérant que ces dernières ont manqué à leur devoir de vigilance.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/12630.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, la société Qonto demande au juge de la mise en état, à titre principal et au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de :
“Déclarer recevable et bien fondée la société QONTO SA en sa fin de non-recevoir.
En conséquence,
Juger l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [C] à l’encontre de la société QONTO irrecevables.
Condamner Monsieur [R] [C] à payer à la société QONTO SA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 01 mars 2024, M. [C] demande au juge de la mise en état, à titre principal, de :
“- JUGER les demandes de Monsieur [C] à l’égard de la Société QONTO recevables ;
- DEBOUTER la Société QONTO de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la Société QONTO au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”.
Par acte du 20 mars 2024, M. [C] a fait assigner devant la même juridiction la société Olinda exerçant sous le nom Qonto aux fins de jonction à la présente affaire.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 24/03895.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à ces dernières écritures.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 05 avril 2024 et mise initialement en délibéré le 10 mai, lequel a été prorogé au 31 mai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Par ailleurs, il résulte de l’article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur le défaut d’intérêt à agir
Aux termes des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il résulte d’une lecture combinée de ces textes qu'il incombe au demandeur de prouver qu'il a un intérêt légitime à agir.
En l’espèce, le demandeur indique avoir été en relation avec la société Qonto pour des opérations bancaires et verse, à cette fin, des extraits de virements ainsi qu’un dépôt de plainte mentionnant que “tous les virements pour le placement de l’argent est effectué vers la banque Qonto”.
Il en découle, d’une part, qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur l’existence d’un mandat apparent pouvant engager la responsabilité de la société Qonto, laquelle relève de l’appréciation au fond du tribunal et, d’autre part, que nonobstant le caractère obscur des opérations querellées par le demandeur, notamment le lien entre les sociétés N26 et Qonto, M. [C] justifie de manière suffisante avoir été en lien avec cette société, la production, en défense, d’extrait K-bis étant insuffisant, de par le seul objet social de la société Olinda, à démontrer le défaut d’intérêt à agir du demandeur sans autre élément de preuve permettant d’établir l’intervention claire de cette dernière société.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera écartée ; par ailleurs, il est d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures n°23/12630 et 24/03895 afin de les instruire et les juger ensemble.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Il n’y aura lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [C] ;
ORDONNE la jonction des instances n°23/12630 et 24/03895, l’instance se poursuivant sous le n°RG 23/12630 ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 28 juin 2024 pour les conclusions en défense des sociétés Qonto et Olinda ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 31 Mai 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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