Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07198 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGDU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 19/00539
APPELANTES
SASU XEROX
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
SAS XEROX TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ
Monsieur [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [J] a été engagé par la société Rank Xerox par contrat à durée indéterminée à compter du 29 octobre 1979, en qualité de délégué service technique, groupe 10 de la classification prévue par la convention collective d'entreprise du 1er octobre 1977, alors applicable.
Il a évolué au sein de l'entreprise, dénommée ensuite Xerox. A compter du 1er octobre 2005, Monsieur [J] a été promu cadre et rattaché au groupe 16 (II A) de la classification interne.
A la suite du transfert de son contrat de travail, il est entré au service de la société Xerox Technology Services le 1er février 2016.
La société Xerox étant entrée, du fait de l'évolution de ses activités, dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952 (CCNIE), un protocole d'accord a été signé le 20 juin 1991 portant sur les adaptations nécessaires à l'application simultanée de cette convention collective et de la convention d'entreprise.
Les signataires de ce texte, estimant que la prime d'ancienneté définie par la convention d'entreprise était globalement plus favorable aux salariés que celle définie par l'article 30 bis - devenu 28- de la CCNIE, ont décidé de ne pas retenir, pour le calcul de la prime d'ancienneté, le système défini par la convention collective de branche pour les cadres du groupe 16, leur préférant les dispositions conventionnelles de 1977.
A la suite de la dénonciation de la convention d'entreprise de 1977, a été signée une nouvelle convention collective étendant le bénéfice de la prime d'ancienneté prévue par la convention CCNIE aux cadres du groupe 16.
Souhaitant obtenir le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, Monsieur [J] a saisi le 20 février 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Son contrat de travail a pris fin à la suite de son départ volontaire, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le 31 mars 2017.
Par jugement du 15 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- déclaré recevables et non prescrites les demandes formulées par Monsieur [X] [J] postérieurement à la date du 22 décembre 2012,
-condamné la société Xerox à lui payer les sommes de :
*12'731,64 euros à titre de prime d'ancienneté sur la période du 23 décembre 2012 au 31 décembre 2015,
*1 273,16 euros au titre des congés payés afférents,
*2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 25 février 2019 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du jugement,
- débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes,
-débouté les sociétés Xerox et Xerox Technology Services de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné la société Xerox aux dépens.
Le 10 août 2021, les sociétés Xerox et Xerox Technology Services (XTS) ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2022, les sociétés Xerox et XTS demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société Xerox,
y faisant droit
in limine litis,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Monsieur [J],
statuant à nouveau
-déclarer irrecevable, comme prescrite, l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J],
à titre principal
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 15 juillet 2021 en ce qu'il a :
*condamné la société Xerox à payer à Monsieur [J] les sommes de 12'731,64 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 23 décembre 2012 au 31 décembre 2015 et
1 273,16 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019,
*condamné la société Xerox à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau
- débouter Monsieur [J] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [J] à rembourser à la société Xerox les sommes perçues en exécution du jugement, soit la somme de 12 731,64 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté et 1 273,16 euros au titre des congés payés afférents,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
*débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes,
*débouté Monsieur [J] de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de rupture de son contrat de travail,
* débouté Monsieur [J] de sa demande en dommages et intérêts pour non respect des dispositions de la convention collective,
à titre subsidiaire
si la cour venait à juger les demandes antérieures au 31 mars 2014 prescrites, et par extraordinaire, les demandes postérieures au 31 mars 2014 bien fondées mais refusait la compensation avec les sommes indûment versées au titre de la prime de séniorité (anciennement Prime de Valorisation de Présence )
- limiter la demande de rappel de prime d'ancienneté de Monsieur [J]
*pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015 à hauteur de 7 374,6 € et la demande d'indemnité de congés payés afférents à hauteur de 737,46 €,
*pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017 à hauteur de 5 379,3 € et la demande d'indemnité de congés payés afférents à hauteur de 537,93 €,
- juger indues les sommes versées par la société Xerox et la société Xerox Technology Services à Monsieur [J] au titre de la prime d'ancienneté en application de la convention collective des entreprises
*soit 8 006,09 euros pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015
*soit 6 155,84 € pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017,
en conséquence,
- ordonner la compensation
*pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015 entre les sommes indûment versées à Monsieur [J] par la société Xerox en application de la Convention d'entreprise et le montant de la condamnation à venir, et limiter la condamnation de la société Xerox à hauteur de 105,97€,
*pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017 entre les sommes indûment versées à Monsieur [J] par la société Xerox Technology Services en application de la convention d'entreprise et le montant de la condamnation à venir, et condamner Monsieur [J] à verser à la société Xerox Technology Services 238,61 €
- débouter Monsieur [J] de sa demande de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective
si par extraordinaire la Cour jugeait recevables et bien fondées les demandes formées au titre de la prime d'ancienneté à compter du 1er décembre 2011 jusqu'au 31 mars 2017
- limiter la demande de rappel de prime d'ancienneté de Monsieur [J]
*pour la période du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2015 à hauteur de 16'912,65 € et la demandes d'indemnité de congés payés afférents à hauteur de 1 691,26 €,
*pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017 à hauteur de 5 379,30 € et la demandes d'indemnité de congés payés afférents à hauteur de 537,93 €,
- juger indues les sommes versées à Monsieur [J] par la société Xerox et la société Xerox Technology Services au titre de la prime d'ancienneté et de la prime de ses séniorité (anciennement Prime de Valorisation de Présence) en application de la convention collective d'entreprise :
*soit 28'042,75 € pour la période du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2015,
*soit 9 035,84 € pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017,
en conséquence,
- ordonner la compensation :
*pour la période du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2015 entre les sommes indument versées à Monsieur [J] en application de la Convention d'entreprise et le montant de la condamnation à venir, et condamner Monsieur [J] verser à la société Xerox 9 438,84 €,
*pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017 entre les sommes indûment versées par Xerox Technology Services à Monsieur [J] en application de la convention d'entreprise et le montant de la condamnation à venir, et condamner Monsieur [J] verser à la société Xerox Technology Services 3 118,61 €,
- débouter Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective,
si par extraordinaire la cour jugeait recevables et bien fondées les demandes formées au titre de la prime d'ancienneté à compter du 1er décembre 2011 jusqu'au 31 mars 2017, mais refusait la compensation avec les sommes indûment versées au titre de la prime de séniorité (anciennement Prime de Valorisation de Présence)
- limiter la demande de rappel de prime d'ancienneté de Monsieur [J],
*pour la période du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2015 à hauteur de 16'912,65 € et la demande d'indemnité de congés payés afférents à hauteur de 1 691,26 €
*pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017 à hauteur de 5 379,30 € et la demande d'indemnité de congés payés afférents à hauteur de 537,93 €,
- juger indues les sommes versées par la société Xerox la société Xerox Technology Services à Monsieur [J] au titre de la prime d'ancienneté en application de la convention collective d'entreprise
*soit 18'634,75 € pour la période du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2015,
*soit 6 155,84 € pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017,
en conséquence
- ordonner la compensation
*pour la période du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2015 entre les sommes indûment versées par Xerox à Monsieur [J] en application de la convention d'entreprise et le montant de la condamnation à venir, et condamner Monsieur [J] à verser à la société Xerox 30,83 €
*pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017 entre les sommes indûment versées par Xerox Technology Services à Monsieur [J] en application de la convention d'entreprise et le montant de la condamnation à venir, et condamner Monsieur [J] à verser à la société Xerox Technology 238,61 €,
- débouter Monsieur [J] de sa demande de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective,
en tout état de cause
-débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur [J] à payer à la société Xerox la somme de 4 000 euros et à la société Xerox Technology Services la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
- condamner Monsieur [J] aux dépens des sociétés Xerox et Xerox Technology Services,
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, selarl Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 avril 2023, Monsieur [J] demande à la cour de :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables et non prescrites ses demandes postérieurement à la date du 22 décembre 2012 ,
-d'infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
- condamner la société Xerox à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes au titre de la prime d'ancienneté :
- 17'025 euros pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, et la somme de
1 702,50 € à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance,
-condamner la société XTS à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes au titre de la prime d'ancienneté :
- 5 379 € pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017, et une somme de 537,90 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance,
- 10 527 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, avec intérêts de droit à compter de l'introduction d'instance,
- condamner solidairement les société Xerox et XTS à verser à Monsieur [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective,
- condamner solidairement les sociétés Xerox et XTS à verser à Monsieur [J] une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 23 mai 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les fins de non -recevoir :
Les sociétés Xerox et XTS rappellent que Monsieur [J] a signé le 8 avril 2017 son solde de tout compte comprenant tous les éléments de salaire versés à l'occasion de la rupture de son contrat de travail et que, ne l'ayant pas remis en cause alors que le contentieux de la prime d'ancienneté existait déjà, il est irrecevable dans l'intégralité de ses demandes.
Elles soutiennent aussi que s'étant porté volontaire au départ le 10 décembre 2016 dans le cadre d'un PSE, il a signé une convention de rupture le 23 décembre 2016 et ne l'a pas contestée dans le délai d'un an, encourant ainsi la prescription de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [J] souligne que le caractère libératoire du reçu pour solde de tout compte ne vaut que pour les sommes qui y figurent, relève par ailleurs que la convention de rupture qu'il a signée en décembre 2016 ne porte que sur la régularité ou la validité de son licenciement et non sur un quelconque rappel de salaire et qu'aucune irrecevabilité n'est encourue par lui à ces deux titres.
Selon l'article L1234-20 du code du travail, le salarié dispose d'un délai de contestation du reçu pour solde de tout compte de six mois à compter de sa signature. Passé ce délai, le reçu pour solde de tout compte produit un effet libératoire envers l'employeur.
Le salarié n'est alors plus en mesure de contester les sommes mentionnées et détaillées sur le reçu pour solde de tout compte. Mais il peut toujours réclamer d'autres sommes que celles qui y sont indiquées.
En l'espèce, le "reçu pour solde de tout compte" signé par le salarié visant les sommes correspondant au paiement de temps disponible, au repos compensateur, à l' 'incentif 2017', à la prime de 13ème mois, aux congés payés de l'année en cours, aux congés payés de l' année précédente, à l'indemnité de rupture économique, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération - et notamment la prime d'ancienneté - concernés ou de l'assiette de calcul de ces sommes, constitue un simple reçu des sommes qui y figurent, n'ayant d'effet libératoire que pour elles.
Par ailleurs, la convention de rupture signée par Monsieur [J] le 23 décembre 2016, à effet au 31 mars suivant, stipule les motifs économiques ayant présidé au plan de sauvegarde de l'emploi, les mesures d'accompagnement et de congés de reclassement mises en place, la date d'effet de la rupture, la priorité de réembauchage dont il pourrait bénéficier et contient une clause de non-concurrence.
Ne concernant que les modalités de rupture, cette convention ne contient aucune stipulation relative à la prime d'ancienneté, ni au calcul du salaire servant de base aux indemnités de fin de contrat du salarié.
Alors que les demandes de Monsieur [J] présentées par requête du 20 février 2019 tendent notamment à un rappel de prime d'ancienneté, aucune prescription tirée des dispositions de l'article L 1235-7 du code du travail ne saurait être valablement invoquée en l'espèce, en l'absence de toute contestation de la rupture du contrat de travail.
Enfin, les sociétés Xerox et XPS rappellent qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié a trois ans pour agir et sa demande ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, sans exception. Elles considèrent donc que les demandes formulées par Monsieur [J] - dont le contrat de travail a été rompu le 31 mars 2017 - sont prescrites en ce qu'elles portent sur des sommes dues avant le 31 mars 2014. Elles soulignent que la décision qui aurait prétendument interrompu le délai de prescription a été cassée et que la cour de renvoi a débouté le syndicat CFE-CGC de ses demandes.
Monsieur [J] considère qu'aucune prescription ne peut lui être opposée dans la mesure où des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Bobigny et la cour d'appel de Paris ont fait droit aux demandes du syndicat CFE-CGC qui réclamait calcul de la prime d'ancienneté sur le même fondement que lui-même et qu'en tout état de cause, la société Xerox n'a pas remis en cause l'application de l'article 30 bis de la convention collective.
Selon l'article L 3245-1 du code du travail, 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Par ailleurs, n'étant pas individuellement partie à l'action collective exercée par une organisation syndicale devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'application d'un accord collectif, un salarié ne peut agir en exécution du jugement rendu et invoquer la prescription afférente à cette action.
En l'espèce, Monsieur [J], qui n'était pas partie à l'instance entamée par le syndicat CFE-CGC devant le tribunal de grande instance de Bobigny puis devant la cour d'appel de Paris, ne saurait valablement invoquer pour son compte des décisions rendues à cette occasion, d'autant plus que l'arrêt de la cour d'appel de Paris a été censuré par la Cour de cassation.
Par conséquent, en l'état de la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mars 2017, il convient de dire, comme le sollicite la société Xerox, que les demandes -dont la juridiction prud'homale a été saisie le 20 février 2019- correspondant à des rappels de salaire antérieurs au 31 mars 2014 sont prescrites.
Sur le rappel de prime d'ancienneté du 31 mars 2014 au 1er octobre 2015:
Sur la période de référence pendant laquelle il se trouvait placé au groupe 16 du fait de son statut de cadre, Monsieur [J] sollicite un rappel de prime d'ancienneté par application de l'article 30 bis de la CCNIE. Il demande la confirmation du jugement entrepris qui a condamné son employeur à lui verser une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté sur la période considérée, ainsi que les congés payés y afférents.
La société Xerox considère que les partenaires sociaux ont pu valablement exclure l'application de l'article 30 bis de la CCNIE aux cadres du groupe 16 et préférer appliquer le triple dispositif (prime d'ancienneté, indemnité supplémentaire liée à l'ancienneté et valorisation de présence des collaborateurs) de la convention d'entreprise de 1977 modifiée en 1991, globalement plus favorable, et ce, même si individuellement, cette application pouvait, le cas échéant, être défavorable à certains salariés.
L'article L2221-2 du code du travail dispose que 'la convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières mentionnées à l'article L. 2221-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées.
L'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble.'.
Selon l'article L2253-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, ' une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.
Une convention ou un accord peut également comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés.'
En cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulation contraire, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. La détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés et non de tel ou tel d'entre eux.
Pendant la période de référence, du 1er juillet 2013 au 1er octobre 2015, la CCNIE et l'accord d'adaptation du 20 juin 1991 modifiant l'accord de 1977 étaient en concours.
L'article 28 (ex 30 bis) de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Commerce et de Commission Importation Exportation de France Métropolitaine ( ou CCNIE) dispose que:
'une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés des catégories "Employés" et "Agents de
maîtrise" ayant acquis dans l'entreprise une ancienneté de deux, quatre, six, huit, dix, douze,
quatorze et quinze années et plus.
Son importance est de 2 p. 100, 4 p. 100, 6 p. 100, 8 p. 100, 10 p. 100, 12 p.100, 14 p. 100 et 15 p. 100 calculée sur le salaire minimum garanti de la profession qui correspond à la position hiérarchique de chaque intéressé.
Cette prime, ainsi calculée, s'ajoute au salaire de base. Elle doit faire l'objet d'une mention
spéciale sur la fiche de paie.
L'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans l'entreprise, quels que soient l'emploi et lecoefficient du début.
En ce qui concerne les cadres dotés d'un coefficient inférieur à 350 les dispositions énoncéesci-dessus leur sont intégralement étendues.
Les appointements des cadres confirmés dont le coefficient est égal ou supérieur à 350 sont
déterminés forfaitairement de gré à gré. En plus du salaire minimum garanti de la profession
découlant du coefficient hiérarchique de l'intéressé, la rémunération globale tient compte de compléments résultant de la valeur individuelle, des conditions de travail et de l'expérience acquise.
Les modalités qui précèdent ne font pas obstacle à des dispositions ou des accords particuliers plus favorables qui pourraient être appliqués ou signés au sein de chaque entreprise.
L'augmentation de la prime d'ancienneté ne peut en aucun cas se substituer aux éventuelles
augmentations de salaires.'
Il convient de préciser que les cadres du groupe 16 correspondent au coefficient 325 (devenu niveau C14 après le changement de la grille de classification de la branche en 2009).
La convention d'entreprise du 1er octobre 1977, telle que modifiée par l'accord d'adaptation du 20 juin 1991, prévoit en son article II.2 les 'avantages liés à l'ancienneté', à savoir :
'II.2.1 Prime d'ancienneté
Les signataires du présent accord considèrent que la prime d'ancienneté définie par la Convention d'Entreprise Rank Xerox au chapitre II § II.2 est globalement plus favorable aux salariés que la prime d'ancienneté définie par la Convention Collective Nationale des Entreprises de Commerce et de Commission Importation Exportation de France Métropolitaine, à l'article 30 bis. Considérant également que l'article II.2.2 du présent protocole accorde une indemnité supplémentaire liée à l'ancienneté, ils décident dans ces conditions, d'un commun accord, de retenir pour le calcul de la prime d'ancienneté le mode défini au chapitre II § II.2 de la Convention d'Entreprise Rank Xerox et de ne pas retenir le système défini par la Convention Collective Nationale des Entreprises de Commerce et de Commission Importation Exportation de France Métropolitaine à l'article 30 bis.
Les collaborateurs non-cadres ( Groupes 1 à 15) et les collaborateurs cadres débutants (Groupe 30) bénéficient d'une prime d'ancienneté après trois ans de présence.
La prime d'ancienneté établie chez Rank Xerox S.A. majore le salaire réel et porte également sur les majorations légales ou conventionnelles pour heures supplémentaires, travaux exceptionnels, à l'exception des prime de 13ème mois, des primes frais et indemnités de transport, des remboursements de frais et de la partie variable de la rémunération de la [Localité 7] de Vente qui est calculée sur une base forfaitaire.
Les taux de majoration sont de 3 % après trois ans d'ancienneté, avec majoration supplémentaire de 1 % par année au-delà de trois ans.
Après 15 ans d'ancienneté et plus, le taux de majoration est de 15 %.
Si le salaire d'un collaborateur Cadre de position II devenait inférieur au salaire de l'un de ses subordonnés majoré au titre de l'ancienneté, un examen particulier serait fait par la Direction Générale des Relations Sociales. Le salaire devra être revu si le collaborateur cadre est âgé de plus de 45 ans et si sa nomination dans le poste est antérieure de trois ans à celle du subordonné.
II.2.2 Indemnité supplémentaire liée à l'ancienneté
(Article 20 Convention Import Export)
Les salariés totalisant plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égale au montant de l'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé, porté à deux jours après vingt années, à trois jours après vingt-cinq ans [...]
II.2.3 Valorisation de présence des collaborateurs cadres, position II
Le mode de rémunération des collaborateurs cadres est lié aux possibilités d'évolution spécifique de carrière de ceux-ci.
Une garantie particulière est reconnue aux cadres, position II, de 45 ans révolus, présents dans la société depuis cinq ans révolus et, en plus dans un poste identique ou de même niveau depuis trois ans révolus. Ils bénéficieront d'une valorisation de leur présence sous forme d'un complément de salaire :
- entre 5 et 10 ans d'ancienneté, égal à 121 €* par mois
- au-delà de 10 ans d'ancienneté, égal à 188 € *par mois (voir page 27)
Sur cet élément de salaire, particularisé sur les pièces administratives, porteront les pourcentages de revalorisation retenus pour le maintien du pouvoir d'achat.'
En considération de tout son dispositif prévu au titre des avantages 'ancienneté', à savoir la prime d'ancienneté mais également l'indemnité supplémentaire liée à l'ancienneté et la valorisation de présence des collaborateurs cadres, - et non au regard des modalités de la seule prime d'ancienneté-, et de ses dispositions relatives à tous les salariés, quel que soit leur statut ou leur appartenance à tel ou tel groupe de classification, ce dernier texte apparaît globalement plus favorable que la CCNIE, comme en sont d'ailleurs convenus - sans fraude démontrée- les signataires de l'accord qui ont retenu 'pour le calcul de la prime d'ancienneté le mode défini au chapitre II § II.2 de la Convention d'Entreprise Rank Xerox'.
En effet, il est manifeste, en comparant ces deux textes, que pour les non-cadres et cadres débutants, la prime d'ancienneté selon la convention d'entreprise évolue plus rapidement et se trouve calculée sur une base de salaire potentiellement plus élevée puisqu'intégrant au salaire réel les majorations d'heures supplémentaires notamment.
Bien que les cadres du groupe 16, en particulier, ne bénéficient pas de la prime d'ancienneté mais seulement d'une prime de valorisation de présence et d'une indemnité supplémentaire liée à l'ancienneté, le dispositif de la convention d'entreprise en son entier, toutes catégories de personnel confondues, apparaît plus favorable.
Au surplus, il est établi qu'une prime exceptionnelle a été versée au mois de juin 2016 au salarié, eu égard à son appartenance au groupe 16, dans un souci d'apaisement du contentieux lié à la prime d'ancienneté de la part de l'employeur, sans qu'une reconnaissance par ce dernier d'une erreur dans l'application des textes conventionnels ne soit effective, ni démontrée au visa de conclusions non explicites à ce titre prises à l'occasion d'une autre instance.
Les critiques émises quant au non-respect des dispositions de la CCNIE dans le calcul de cette prime exceptionnelle ne sauraient donc prospérer.
Par conséquent, alors que le salarié se limite à invoquer le raisonnement tenu par le jugement de première instance, lequel n'a pourtant pas apprécié l'ensemble du dispositif 'ancienneté' dans le cadre du principe de faveur, il convient de rejeter sa demande de rappel de salaire, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le rappel de prime d'ancienneté du 2 octobre au 31 décembre 2015 :
La convention d'entreprise du 1er octobre 1977, dénoncée par l'employeur le 1er juillet 2014, a cessé de produire ses effets, par application des dispositions de l'article L2261-10 du code du travail, le 2 octobre 2015. Il n'est pas justifié d'un accord de substitution applicable à compter de cette date, et ce, alors que les dispositions de l'accord d'adaptation du 20 juin 1991 avaient également cessé de produire effet.
La convention collective conclue le 10 décembre 2015 prévoit qu'elle entre en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant sa date de signature, à savoir le 1er janvier 2016.
Par conséquent, en l'absence de tout autre accord collectif d'entreprise applicable à la période de référence, les dispositions de la CCNIE devaient recevoir application.
Cependant, il n'est pas justifié qu'il reste dû, en application des dispositions de la CCNIE, à Monsieur [J] - qui ne présente aucun détail précis de sa créance pour la période concernée -, une somme qui n'aurait pas été compensée par la prime exceptionnelle versée rétroactivement par la société Xerox en juin 2016 au titre de la prime d'ancienneté.
Sur le rappel de prime d'ancienneté du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017:
Monsieur [J] soutient que son employeur n'a pas appliqué à partir du 1er janvier 2016 les dispositions conventionnelles relatives à la prime d'ancienneté et réclame la somme de 5 350,50 €.
La société Xerox, employeur de Monsieur [J] jusqu'au 31 janvier 2016 et la société Xerox Technology Services à qui son contrat de travail a été transféré le 1er février 2016, soutiennent qu'aucun rappel de prime d'ancienneté n'est dû à l'intéressé, le triple dispositif (Prime d'ancienneté, Indemnité supplémentaire liée à l'ancienneté, Valorisation de présence des collaborateurs), étant globalement plus favorable que la CCNIE à tous les salariés de l'entreprise.
À titre subsidiaire, elles rappellent que si la cour devait entrer en voie de condamnation, elle devrait également condamner au remboursement des sommes déjà perçues au titre de l'avantage ancienneté.
Les textes en concours sont la CCNIE (article 30 bis devenu 28) dont le texte a été repris ci-dessus et la convention d'entreprise du 10 décembre 2015.
En ce qui concerne cette convention d'entreprise, son article II.2 « prime d'ancienneté » dispose :
« Les salariés non cadres et les salariés cadres dont les emplois sont rattachés au groupe 16
de la classification Xerox S.A.S bénéficient d'une prime d'ancienneté après deux ans de
présence.
La prime d'ancienneté établie chez Xerox S.A.S. majore le salaire réel et porte également sur les majorations légales ou conventionnelles pour heures supplémentaires, travaux exceptionnels, à l'exclusion des primes de 13ème mois, des primes frais et indemnités de transport, des remboursements de frais et de la partie variable de la rémunération de la [Localité 7] de Vente qui est calculée sur une base forfaitaire.
Les taux de majoration sont de 2% après deux ans d'ancienneté, avec majoration supplémentaire de 1% par année au-delà de deux ans.
Après quinze ans d'ancienneté et plus, le taux de majoration est de 15%.
Si le salaire d'un salarié Cadre de position II devenait inférieur au salaire de l'un de ses
subordonnés majoré au titre de l'ancienneté, un examen particulier serait fait par la Direction des Relations Sociales. Le salaire devra être revu pour le salarié cadre si sa nomination dans le poste est antérieure de trois ans à celle du subordonné. »
L'article II.3 de cette convention prévoit une indemnité supplémentaire liée à l'ancienneté pour le salarié ayant plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, à hauteur d'un jour ouvrable de congé, de deux jours après 20 ans, de trois jours après 25 ans et de quatre jours après 30 ans.
L'article II.4 de cette même convention, intitulé « Prime de séniorité des collaborateurs cadres, groupes 16, 17 et 18 de la classification des emplois » prévoit :
« Le mode de rémunération des salariés Cadres Séniors est lié aux possibilités d'évolution
spécifique de carrière de ceux-ci et au rôle de ces collaborateurs dans la transmission des
savoirs au sein de l'entreprise.
Une prime particulière est accordée aux Cadres rattachés aux groupes 16, 17 et 18 de la
classification ayant 45 ans révolus, présents dans la Société depuis cinq ans révolus et en plus, dans un poste identique ou de même niveau depuis trois ans révolus. Ils bénéficieront d'une prime de séniorité dans les conditions suivantes :
- entre 5 et 10 ans d'ancienneté, égal à 124 euros par mois à la date de signature de la présente convention,
- au-delà de 10 ans d'ancienneté, égal à 192 euros par mois à la date de signature de la
présente convention.
La Direction s'engage à réviser ces montants tous les 3 ans, sans en diminuer le montant'.
Il convient de relever que ce dernier texte inclut les cadres du groupe 16 parmi les bénéficiaires de la prime d'ancienneté, sans toucher aux autres avantages liés à l'ancienneté.
La prime d'ancienneté prévue par la CCNIE doit donc être comparée au groupe d'avantages liés à l'ancienneté prévu par la convention d'entreprise ( et octroyant désormais aux salariés du groupe 16 une prime d'ancienneté), et ce pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, quelle que soit leur catégorie.
Comme l'indique à juste titre le jugement de première instance, la prime d'ancienneté prévue par la convention d'entreprise est calculée sur le salaire réel majoré des heures supplémentaires ou travaux exceptionnels et progresse à un taux de 1 % chaque année, alors que celle prévue par la CCNIE est calculée sur le salaire minimum conventionnel et progresse selon un taux de 2 % tous les deux ans, les autres éléments du dispositif étant identiques dans les deux textes.
Il y a lieu de retenir par conséquent que la convention d'entreprise est globalement plus favorable à l'ensemble des salariés que la convention collective de branche.
La société Xerox, puis à son tour Xerox Technology Services, était donc tenue de verser la prime d'ancienneté prévue par la convention d'entreprise du 10 décembre 2015, laquelle n' a cessé de produire ses effets à l'égard de Monsieur [J] - dont le contrat de travail avait été transféré à la société XTS, soumise à la convention collective dite Syntec, qu' à l'issue de la période de survie prévue à l'article L 2261-14 du code du travail, soit le 31 mars 2017, qui est aussi la date de fin de son contrat de travail.
Les moyens soulevés par Monsieur [J] quant au calcul de ce qui aurait dû lui être versé ne s'articulent pas sur une critique objective des montants perçus au regard de la convention applicable ; ils ne sauraient donc prospérer.
La demande de Monsieur [J] qui réclame le bénéfice de la prime d'ancienneté prévue par la CCNIE pour la période de référence doit donc être rejetée.
Sur le complément d'indemnité de licenciement :
Monsieur [J] soutient qu'ayant perçu une indemnité de licenciement de 29 mois de salaire, il a droit à un complément à ce titre, soit la somme de 10 527 euros.
La société Xerox Technology Services fait valoir que le salarié a signé une convention de rupture amiable et a perçu une indemnité de rupture économique dont le montant (soit 116 252,59 €) est mentionné sur le reçu de solde de tout compte, lequel devait être contesté dans les 6 mois et a un effet libératoire.
Le raisonnement sur la non-pertinence, en l'espèce, du moyen tiré de l'effet libératoire du solde de tout compte pour les seules sommes qui y sont mentionnées doit être reproduit ici. Il en va de même, pour la même raison, de l'irrecevabilité de la demande tardive de Monsieur [J] en contestation de ce document.
En l'état de la convention de rupture signée par les parties et de l'application de la convention d'entreprise du 10 décembre 2015 alors en vigueur, aucun complément d'indemnité ne saurait être dû à Monsieur [J] sur le fondement de la prime d'ancienneté prévue par la CCNIE en son article 28.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur le non-respect de la convention collective:
Monsieur [J] soutient avoir subi un préjudice du fait du non-respect par l'employeur des dispositions de la convention collective puisqu'il aurait dû bénéficier de septembre 2011 à janvier 2013 d'un rappel de prime d'ancienneté, qu'il n'a pas demandé dans la mesure où la prescription peut lui être opposée ; il réclame 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles.
La société Xerox et la société XTS font valoir qu'elles ont fait une exacte application des dispositions conventionnelles applicables, respectant la volonté des partenaires sociaux de branche et d'entreprise comme l'exige la loi. Elles font valoir en outre que le salarié aurait dû attraire en la cause les organisations syndicales signataires, concluent au rejet de la demande et subsidiairement, soulignent que l'intéressé d'une part, entend contourner les règles de la prescription et d'autre part, ne rapporte pas la preuve de son préjudice, ni celle de la faute de l'employeur. Elles concluent au rejet de la demande.
En l'espèce, il n'est pas démontré de méconnaissance des dispositions conventionnelles applicables de la part de la société Xerox, ni d'ailleurs de préjudice subi par Monsieur [J].
Il y a lieu de rejeter la demande, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [J], qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d'appel devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical.
La demande de distraction des dépens doit donc être rejetée.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties pour la procédure d'appel.
Sur le remboursement des sommes perçues en exécution du jugement:
La société Xerox sollicite la condamnation de Monsieur [J] à lui rembourser les sommes perçues en exécution du jugement de première instance qui était assorti de l'exécution provisoire, soit la somme de 12 731,64 € au titre du rappel de prime d'ancienneté et des congés payés afférents.
Toutefois, le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Xerox.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE les fins de non-recevoir opposées à Monsieur [J], sauf à dire prescrites les demandes portant sur des rappels de salaire antérieurs au 31 mars 2014,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant les demandes de rappel de prime d'ancienneté pour la période postérieure au 1er janvier 2016, de complément d'indemnité de rupture, de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté et des congés payés y afférents,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE