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Tribunal Administratif de Lyon, 08 février 2024. 2309912

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2309912

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 7 mars 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 7 mars 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024 par une ordonnance du 20 décembre précédent. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ". 3. Par une décision du 7 mars 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T3, en préconisant que l'intéressée bénéficie d'un accompagnement social lié au logement. Il est constant que la requérante, qui fait état de son handicap et expose qu'elle est sans solution d'hébergement, n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er avril 2024. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er avril 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 8 février 2024. Le magistrat désigné A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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