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Cour d'appel, 16 octobre 2014. 13/11517

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/11517

Date de décision :

16 octobre 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2014 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 11517 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2012- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 11/ 05343 APPELANT Monsieur Belgraun X... demeurant chez Monsieur Noredine Y...-... ... -77270 VILLEPARISIS Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assisté sur l'audience par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196 INTIMÉS Monsieur Noureddine Z... Madame Ourdia Z... Madame Samina A... Monsieur Zoubir Z... Monsieur Amirouche Z... Monsieur Djillali Z... Monsieur Brahim Z... Madame Ourdia Z... Monsieur Zakia Z... demeurant tous ...-ORAN (ALGERIE) Tous représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistés sur l'audience par Me Frédéric CORTES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN319 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier, auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé du 31 octobre 2000, Monsieur X... a signé une promesse de vente avec la société JPS portant sur un appartement sis à Clichy-sous-Bois allée Maurice Audin, 12, résidence Sévigné pour le prix de 42 685, 72 euros. Le 06 novembre 2000, la société JPS a consenti un bail sur cet appartement à Monsieur X.... La vente a été consentie au profit de Monsieur Mohamed Z... le 26 avril 2001. Par acte en date du 05 décembre 2006, Monsieur X... a assigné Monsieur Mohamed Z... devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny aux fins de voir désigner un Notaire chargé des formalités légales de cession du bien immobilier. Il prétend que d'un commun accord avec Monsieur Z..., il était convenu que ce dernier, qui était son employeur à Alger, devait lui consentir une avance pour acquérir le bien et que Monsieur Z... garderait le titre de propriété pendant trois ans, Monsieur X... occupant le bien et réglant les charges de copropriété. Monsieur Z... est décédé le 31 mai 2008. Monsieur X... a été expulsé de l'appartement le 21 août 2009. Par un jugement du 28 juin 2012, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny : - A débouté Monsieur X... de sa demande ; - A débouté les consorts Z... de leur demande de dommages-intérêts ; - S'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'indemnité d'occupation ; - A condamné Monsieur X... à payer aux consorts Z... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - A condamné Monsieur X... aux dépens ; - A dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Monsieur Belgraun X... a interjeté appel de ce jugement, et vu ses dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2013, il demande à la Cour de : - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny. Statuant à nouveau, - Dire que la reconnaissance signée par Monsieur Z... s'analyse en un acte de vente sous conditions suspensives ; - Constater que les conditions suspensives ont été parfaitement réalisées. Par conséquent, - Dire qu'il est propriétaire du bien sis Allée Maurice Audin, Boulevard Gagarine à CLICHY SOUS BOIS (93390) composé : " Dans le bâtiment 1, escalier 11 1er étage, du lot no13, représentant les 28/ 10624ièmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; " Dans le bâtiment 1, rez-de-chaussé, du lot 301, représentant les 1/ 10624ièmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; " D'un parking, lot 589, représentant les 1/ 10624ièmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; Le tout cadastré section AS numéro 28 lieudit « Boulevard Gagarine » nature « S » pour une contenance de quatre hectares quatre-vingt-seize ares cinq centiaires (4ha 96 a 05 ca) ; - Ordonné aux héritiers de Monsieur Z... d'effectuer le transfert de propriété du bien litigieux en la forme authentique devant tel notaire qui leur plaira, dans le mois de la signification du présent arrêt et qu'à défaut d'exécution dans ledit délai l'arrêt tiendra lieu de titre et pourra être publié à la conservation des hypothèques. En tout état de cause, - Condamner solidairement les héritiers de Monsieur Z... à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier, moral et de jouissance ; - Condamner solidairement les héritiers de Monsieur Z... à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions des intimés, les héritiers de Monsieur Z... Mohamed, signifiées le 7 novembre 2013, ils demandent à la Cour de : - Constater que la question de la propriété du bien immobilier litigieux a déjà été tranchée par la Cour d'Appel de Paris, par son arrêt en date du 27 février 2007, et bénéficie donc de l'autorité de la chose jugée. En conséquence, - Déclarer la demande de Monsieur X... irrecevable. Subsidiairement, - Débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes -Le condamner à leur payer la somme de 50 000 EUR à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ; - Le condamner à leur payer la somme de 9. 568 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile -Le condamner aux entiers dépens. La clôture a été prononcée le 19 juin 2014. Par conclusions de procédure du 3 juillet 2014, M. X... demande à la cour de révoquer la clôture et d'admettre ses conclusions récapitulatives signifiées le même jour ; Par conclusions de procédure du 4 juillet 2014, les intimés se sont opposés à la révocation de la clôture, demandant à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant du 3 juillet 2014. SUR CE LA COUR Considérant que M. X...invoque un problème informatique pour solliciter la révocation de la clôture ; Qu'outre que celui-ci n'est pas justifié, il ne saurait en aucun cas constituer la cause grave visée par l'article 784 du Code de Procédure Civile ; Qu'il n'y a donc pas lieu à révoquer la clôture et que les conclusions de l'appelant du 3 juillet 2014 doivent être écartées des débats, ses dernières conclusions étant celles du 10 septembre 2013 ; Considérant que s'il incombe à une partie de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à fonder celle-ci, encore faut-il que la juridiction concernée ait été compétente pour en connaître ; Qu'il ne saurait être reproché à M. X... de ne pas avoir présenté une demande en vente forcée devant le tribunal d'instance du Raincy, incompétent pour en connaître ; Qu'aucune autorité de la chose jugée ne s'attache donc à l'arrêt de la cour d'appel du 27 février 2007, statuant sur l'appel d'un jugement d'un tribunal d'instance ; Considérant que M. X... se prévaut d'un acte intitulé " reconnaissance " daté du 16 juillet 2003 qui aurait été signé par M. Z... pour établir son droit de propriété sur le bien litigieux, d'une déclaration sur l'honneur de témoins qui ont indiqué être intervenus en qualité d'intermédiaires dans la transaction et d'une attestation de l'officier d'État civil de la commune de BOUGTOB qui a déclaré avoir certifié, en date du 5 juillet 2003 une déclaration sur l'honneur et une reconnaissance entre M. X... et M. Z... ; Que la " reconnaissance " est rédigée en ces termes : " Déclare que M. X...Belgroun 12 résidence Sévigné est employé au sein de ma société en qualité de consultant commercial à l'intérieur et l'étranger a reçu une avance de 39   500 ¿ pour l'achat de l'appartement qu'il occupe sous condition que ce dernier doit faire le remboursement dans un délai de trois ans à travers les gains de travail et l'appartement à mon nom jusqu'à l'épuisement de l'avance et occupe le logement et paye toutes autres taxes. Vu que M. X...a respecté le délai ainsi le remboursement qui est effectué par honoraires d'un montant de 30   070 ¿ et le complément par chèque numéro 158 7813 d'un montant de 9500 ¿. Je m'engage par la présente de remettre le titre dudit appartement à son nom ". Considérant que les mentions de cet acte intitulé " reconnaissance " sont démenties par les faits de la cause ; Que l'examen du compte de la vente du 26 avril 2001, au profit de M. Z..., dans la comptabilité du notaire permet de constater que si M. X...a effectivement versé la somme de 20   000 fr dans le cadre initial de son projet d'acquisition (et non 20   000 ¿ comme il le prétend dans ses écritures), c'est M. Z... qui a versé la somme de 280   000 fr constituant l'essentiel du prix de vente ainsi que les frais annexes qui se sont élevés au total à la somme de 314   000 fr ; Que par ailleurs, M. X...ne figure pas sur les livres de paye de 1998 à 2003 de la société de M. Z... et que " l'attestation de consultant " du 17 mars 2001 qui émanerait de M. Z... est dépourvue de tout caractère probant, en raison de sa totale imprécision quant à la mission et à sa durée ; Qu'aucune relation de travail avec les conséquences que M. X...voudrait en tirer n'est donc établie ; Que le chèque de 9500 ¿ cité dans la " reconnaissance " a fait l'objet d'un rejet faute de provision ; Qu'il n'est pas davantage justifié du paiement des charges de copropriété, les appels de provision pour charges produits, rapprochés des relevés de compte n'établissant nullement cette situation ; Qu'au surplus, le syndic de copropriété dans sa dernière attestation du 25 janvier 2008 dans laquelle il indique avoir été abusé par M. X...précise qu'il avait indiqué à tort, le 14 décembre 2007, que les charges avaient été acquittées par celui-ci ; Que dans ces conditions, l'acte de " reconnaissance " invoqué ne saurait donc constituer un titre de propriété pour M. X...; Que la solution conférée au litige implique le rejet des demandes de dommages-intérêts et d'article 700 du Code de Procédure Civile formées par M. X...; Que la demande de dommages intérêts des intimés pour préjudice moral ne saurait davantage prospérer ; Qu'en effet, quelque mal fondée que soit la demande, l'intention de nuire n'est pas démontrée ; Qu'en revanche, l'équité commande d'allouer aux intimés la somme que précise le dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel ; Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture du 19 juin 2014 ; Ecarte des débats les conclusions de l'appelant du 3 juillet 2014 et dit que ses dernières conclusions sont celles du 10 septembre 2013 ; Déclare M. X... recevable en son action ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Rejette les demandes de dommages-intérêts et d'article 700 formées par M. X..., en son appel ; Déboute les consorts Z... de leur demande de dommages-intérêts ; Condamne M. X...à leur payer une somme de 6000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel Condamne M. X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile Le Greffier, La Présidente,

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