Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-13.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.146
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1991 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant
fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X... et de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Bas-Rhin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., se prétendant salarié de la société Semphyt, dont il était associé égalitaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 janvier 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'allocation de chômage dirigée contre l'ASSEDIC du Bas-Rhin, à la suite de son licenciement pour faute grave, alors selon le moyen, d'une part, que, M. A... ayant affirmé lors de sa comparution personnelle qu'il avait existé un lien de subordination entre M. X... et lui-même et explicité ; "c'est moi qui donnais les instructions à M. X... chaque fois que nécessaire et qui en vérifait l'exécution", a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui a retenu que "si M. A... prétend qu'un tel lien existe il ne fournit cependant aucune explication", sans de surcroît prendre en considération la déclaration de M. Y..., salarié, lors de sa comparution personnelle, relevant : "c'était M. A... qui me donnait des instructions ; il les donnait également à M. X... avant de partir en tournée et à son retour" ; que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a aussi ignoré que le troisième témoin entendu par le tribunal, M. B... comptable extérieur, avait fortement insisté sur le fait que M. A... était le seul à prendre les décisions ("lorsqu'il y avait une décision à prendre il (M. X...) se référait systématiquement à M. A... ... lorsqu'il s'agissait de décider d'un emprunt ou d'un investissement, M. A... prenait seul cette décision ... c'était M. A... qui prenait les décisions et ... M. X... ne les contestait
jamais") ; alors, d'autre part, que manque encore de base légale au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour
déterminer s'il avait existé un contrat de travail entre M. X... et la société Semphyt, omet de prendre en considération la déclaration du gérant lors de sa comparution personnelle indiquant : M. X..., comme tous les autres salariés de la société, était affilié aux ASSEDIC, j'étais le seul à ne pas l'être" ; alors, en outre, que M. A... ayant déclaré dans son attestation du 15 septembre 1987 : M. X... Paul ... travaillait les mêmes horaires que les autres employés, soit 42 heures comme précisé sur les fiches de paie" et aucun des témoins entendus lors de la comparution personnelle n'ayant contesté ce fait ni déclaré que M. X... n'aurait pas eu d'horaires précis, dénature ces termes clairs et précis de ladite attestation ainsi que ceux du procès-verbal d'enquête en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui énonce qu'il résulte des trois témoignages recueillis que M. X... n'avait pas d'horaire précis ; alors, de plus, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir que le comptable (extérieur) avait déclaré que M. X... percevait un salaire correspondant à son travail d'employé de la société et des primes de bilan pour son activité d'associé ; et alors, enfin, que ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui tout en constatant que partie des activités de M. X... pouvait être considérée comme celles d'un employé, exclut que celui-ci ait pu être lié à la société par un contrat de travail ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que M. X... et M. A..., co-fondateurs de la soicété Semphyt en 1971 étaient associés à parts égales, le second ayant la qualité de gérant, la cour d'appel qui a constaté que M. X... ne justifiait pas d'un emploi rénuméré distinct de la qualité d'associé, et qu'aucun fait de nature à établir l'existence d'un lien de subordination n'était établi, a pu en déduire que M. X... ne bénéficiait pas d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC du Bas-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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