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Cour de cassation, 16 mai 1994. 93-83.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.223

Date de décision :

16 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Louise, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1993, qui, pour banqueroute, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 300 000 francs d'amende et a prononcé contre elle la faillite personnelle pour une durée de 5 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 402 du Code pénal, des articles 126, 129, 133 de la loi du 13 juillet 1967, des articles 197, 201 et 238 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 23 de la loi du 2 février 1981, de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis, au paiement d'une amende de 300 000 francs et a prononcé pour une durée de 5 années la faillite personnelle ; "1 ) alors que le cumul des peines d'amende et d'emprisonnement n'est devenu possible, en cas de banqueroute frauduleuse, qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1981 ; que cette aggravation de la peine encourue ne peut être applicable qu'aux faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1981 ; qu'il résulte en l'espèce des termes de l'arrêt attaqué que les faits constitutifs du délit de banqueroute frauduleuse reprochés à Mme X... ont été commis dans le courant de l'année 1980 ; qu'en prononçant néanmoins une condamnation à l'emprisonnement et une condamnation au paiement d'une amende, la cour d'appel a violé les textes susvisés; "2 ) alors que la sanction de la faillite personnelle prévue par l'article 201 de la loi du 25 janvier 1985 entrée en vigueur le 1er janvier 1986 ne pouvait être prononcée avant cette date que par la juridiction consulaire, en cas de banqueroute ; que les faits constitutifs du délit de banqueroute frauduleuse reprochés à Mme X... remontent, aux termes de l'arrêt attaqué, à l'année 1980 ; qu'en prononçant néanmoins la sanction de la faillite personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors qu'en toute hypothèse, l'article 402 du Code pénal en sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 dispose que le maximum de la peine d'amende susceptible d'être prononcée est de 200 000 francs ; qu'en prononçant une peine de 300 000 francs non prévue par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 4 du Code pénal devenu l'article 112-1, nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prévues à la date à laquelle ils ont été commis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les faits constitutifs du délit de banqueroute par détournement d'actif dont Marie-Louise X... a été déclarée coupable ont été perpétrés en 1979 et 1980 ; Qu'à l'époque des faits, cette infraction n'était punie par l'article 402 du Code pénal que d'une peine d'emprisonnement, la peine d'amende n'ayant été ajoutée au texte répressif que par la loi du 2 février 1981 et la sanction complémentaire de la faillite personnelle n'ayant été instituée que par l'article 201, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985 ; Qu'ainsi, en prononçant outre la peine d'emprisonnement une peine d'amende et la faillite personnelle, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 juin 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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