Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00141 du 15 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01747 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7FC
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
né le 31 Janvier 1955 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Etablissement public [10] DE [Localité 2]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelés en la cause:
Organisme FIVA
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [R] a travaillé au sein du [10] de [Localité 2] (ci-après le [9]) en qualité de grutier et grutier-accoreur du 10 mars 1975 au 31 octobre 2006.
Monsieur [M] [R] est parti en retraite en bénéficiant du dispositif de l'ACAATA.
Par jugement du 12 janvier 2021, le pôle social, au regard des conclusions du CRRMP de [Localité 11], a dit que la maladie dont souffrait Monsieur [M] [R] (cancer broncho-pulmonaire primitif) était en relation avec son activité professionnelle au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et, par conséquent, devait être prise en charge par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 juillet 2021, Monsieur [M] [R], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le présent tribunal pour voir reconnaître que la maladie professionnelle dont il souffre est imputable à la faute inexcusable de son employeur, le [9].
Après une phase de mise en état, la procédure a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2024 avec effet différé au 23 octobre 2024 et fixée pour plaider à l'audience du 6 novembre 2024.
Monsieur [M] [R], représenté par son conseil, reprend ses dernières conclusions rectificatives et sollicite du tribunal de :
dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint Monsieur [M] [R] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur En conséquence :
fixer au maximum légal la majoration de la rente à compter du 23 février 2018 ;fixer l'indemnisation de ses préjudices et dire que le FIVA est subrogé dans ses droits à l'exception de la rente en ce qu'elle indemnise le déficit fonctionnel permanent ;dire que la caisse fera l'avance des sommes allouées ;condamner l'employeur à lui verser une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il expose avoir été exposé de façon habituelle aux poussières d'amiante sans avoir bénéficié de protection particulière et rappelle que la profession de grutier figure à l'annexe de l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles s'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité.
Il ajoute que son employeur, au regard de son activité, ne pouvait ignorer les dangers de l'amiante en l'état des connaissances scientifiques, de l'inscription au tableau des maladies professionnelles, et de la réglementation.
Le FIVA, intervenu à la procédure en sa qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [M] [R], représenté par son conseil, reprend ses conclusions récapitulatives et demande au tribunal de :
juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [M] [R] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [10] de [Localité 2] ;fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [M] [R] et dire que la CPAM devra verser cette majoration à Monsieur [R] ;dire que la majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [R] ;dire qu'en cas de décès de ce dernier imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] [R] à la somme totale de 55.500 € se décomposant comme suit :souffrances morales : 27.300 € ;souffrances physiques : 13.600 € ;préjudice d'agrément : 13.600 € ;préjudice esthétique : 1.000 € ;juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra lui verser cette somme en sa qualité de créancier subrogé ;condamner la société [10] de [Localité 2] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le [9], aux termes de ses écritures reprises par son conseil, s'en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de sa faute inexcusable et sollicite une réduction de l'indemnisation des préjudices du demandeurs aux sommes justifiées.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées aux parties, après avoir sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, déclare s'en rapporter à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et s'oppose, si cette faute est reconnue, à la demande du FIVA relative à l'indemnisation du préjudice d'agrément. Elle sollicite également la réduction de l'indemnisation au titre des souffrances physiques et morales et sollicite que le [10] de [Localité 2] soit condamné à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser dans le cadre de la procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Il convient de rappeler que l'article R. 142-10-5-I du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement, pour l'instruction de l'affaire, exerce les missions et dispose de pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile ce qui exclut les dispositions relatives au rabat de l'ordonnance de clôture prévues aux articles 802 et 803 du même code, incompatibles avec le principe de l'oralité des débats posé par l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le tribunal, pour admettre ou refuser des conclusions communiquées après la date prévue pour la fin des échanges, doit vérifier si le principe du contradictoire a été respecté en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
En l'espèce, aucune partie ne s'est opposée à ce que les écritures communiquées après la clôture, soient admises aux débats. Il s'en déduit que le principe du contradictoire a été respecté de sorte que l'intégralité des conclusions et pièces produites dans le cadre de cette procédure sera admise aux débats.
Sur l'intervention du FIVA dans le cadre de son action subrogatoire
En application de l'article 53-VI 1er et 2ème alinéas de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, qui a créé le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), " Le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable [...] ".
L'article 36 du décret d'application 2001-963 du 23 octobre 2001 dispose par ailleurs que " Dès l'acceptation de l'offre par le demandeur, le fonds exerce l'action subrogatoire prévue au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000".
L'article 53-IV 3ème alinéa de la loi du 23 décembre 2000 prévoit que l'acception de l'offre d'indemnisation du FIVA " vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ".
Toutefois, il résulte de l'article 53 IV alinéa 2 et 3 de la loi que la victime ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l'offre d'indemnisation des victimes de l'amiante, sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA. Elles peuvent également engager elles-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA.
En l'espèce, le FIVA qui a indemnisé Monsieur [M] [R] est donc recevable en son intervention volontaire en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de fixation des majorations et indemnisations prévues par le code de sécurité sociale.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.
Concernant l'exposition à l'amiante, la jurisprudence de la Cour de cassation a posé le principe que l'exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue.
Il ressort de la déclaration de la maladie professionnelle en date du 13 novembre 2018 à laquelle était joint un certificat médical initial du Docteur [A] [D] en date du 28 septembre 2018 que Monsieur [M] [R] est atteint d'une tumeur bronchique du lobe inférieur gauche de type adénocarcinome infiltrant dans le cadre d'une exposition selon l'amiante selon le tableau n° 30.
Au regard du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse, Monsieur [M] [R] a saisi le pôle social, lequel, au terme d'un jugement rendu le 12 janvier 2021, a reconnu le caractère professionnel de cette maladie au titre du tableau n° 30 bis, se fondant sur l'avis rendu par le second CRRMP saisi.
Monsieur [M] [R] a travaillé au sein du [12] de [Localité 2] devenu [10] de [Localité 2] du 20 mars 1975 au 31 octobre 2006 en qualité de conducteur d'engins, plus précisément de grutiers.
Il verse aux débats plusieurs attestations d'anciens salariés du [9] qui ont soit travaillé à ses côtés (témoignages de Messieurs [E] [W], [X] [S] et [E] [L]) soit exercé à la même période des fonctions similaires (attestations de Messiers [T] [H] et [V] [U]) ou à l'occasion desquelles ils ont pu constater les conditions de travail des grutiers (Monsieur [I] [J]) et qui permettent d'établir l'existence d'une exposition régulière et habituelle aux poussières d'amiante.
Il résulte en effet de l'ensemble des témoignages produits que les grutiers, dans le cadre de leur fonction habituelle, étaient amenés à respirer des poussières d'amiante générées par les freins et moteurs des grues qu'ils conduisaient car les cabines de conduite étaient aux mêmes étages que les mâchoires de freins des tambours de câbles lesquelles étaient en amiante. Par ailleurs, les témoignages versés au dossier permettent d'établir que les grutiers renforçaient régulièrement les équipes des accoreurs (chargés de l'amarrage des cargaisons sur les navires) pour échouer et travailler sur les navires que les compagnies de réparation navale du port de [Localité 2] avaient en entretien ou réparation et les aidaient à la décharge des navires. Dans ce cadre, ils étaient également en contact régulier avec des poussières d'amiante débarquant des ballots d'amiante en vrac des navires présents sur le port et manipulant des calorifuges et tuyauteries amiantés.
Ainsi, Monsieur [V] [U] précise avoir débarqué des cales de l'amiante sous différentes formes " y compris sous forme de sacs de toile de jute quasiment tous déchirés ce qui entrainait la dispersion de poussières d'amiante notamment dans la cabine de conduite car [ils] conduisaient vitres ouvertes ". Il ajoute que quand le " commerce " n'avait pas assez de travail, il venait renforcer les équipes d'accoreurs à la réparation navale pour des sociétés de réparation navales et "débarquait tous les calorifugeages en décomposition qui étaient tous à l'époque en amiante ".
L'exposition au risque de Monsieur [M] [R] est donc avérée.
Il résulte par ailleurs de ces témoignages que les ouvriers travaillaient sans protection individuelle ou collective ni information sur les dangers présentés par l'inhalation de poussières d'amiante.
Si le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation des poussières d'amiante n'a été inscrit au tableau des maladies professionnelles qu'en 1996, il n'en demeure pas moins que les risques sanitaires que représentaient les poussières d'amiante sont connus depuis avant le début du XXème siècle puisque des premières prescriptions de sécurité prévenant l'inhalation des poussières par évacuation des poussières et renouvellement de l'air des ateliers ont été prises par la loi du 12 juin 1893 et le décret des 10 et 11 mars 1894.
Par ailleurs, l'ordonnance du 3 août 1945 a créé le tableau n ° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante, puis le décret du 31 août 1950 a créé le tableau n° 30 propre à l'asbestose, pathologie également consécutive à l'inhalation des mêmes poussières d'amiante.
En outre, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante est intervenu pour préciser la réglementation sur les poussières en général.
Enfin, le lien entre l'inhalation des poussières d'amiante et le cancer broncho-pulmonaire ressort de publications scientifiques datant d'une vingtaine d'années avant le début de l'exposition professionnelle de Monsieur [M] [R] comme le rapport sur " Les substances chimiques, agent des cancers professionnels " demandé par la société de médecine et d'hygiène au travail et mettant en accusation l'amiante qui date de 1954, outre encore la publication des résultats de la première enquête épidémiologique à partir du personnel d'une usine de textile d'amiante en Grande-Bretagne en 1955.
Le [12] de [Localité 2] devenu [9] ne manipulait certes pas d'amiante mais était spécialisé dans de nombreuses activités comme la réparation navale ou les transports de marchandises et de personnes. Cette société était suffisamment importante pour avoir accès à l'information sur les risques de l'inhalation de poussières d'amiante au moment où elle a fait travailler Monsieur [M] [R] de 1975 à 2006.
Il s'ensuit que le [9] avait, ou à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le [9] avait ou aurait dû avoir, sur la période de travail de l'intéressé, conscience du danger représenté par l'emploi de ce matériau et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver Monsieur [M] [R] de sorte qu'elle a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente servie à la victime
La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration des indemnités versées en application de la législation de sécurité sociale, l'indemnisation à la charge du FIVA étant alors révisée en conséquence.
Dès lors, la rente servie à Monsieur [M] [R] doit être majorée au taux maximum à partir du 23 février 2018, et cette majoration doit lui être directement versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône en l'absence d'indemnisation versée par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle.
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent sont donc indemnisées par la rente majorée.
Monsieur [M] [R] est atteint d'un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué alors qu'il était âgé de 63 ans.
La consolidation a été prononcée le 22 février 2018 et un taux d'incapacité de 67% lui a été reconnu.
Il a été hospitalisé à plusieurs reprises et a subi une segmentectomie par thoracotomie ainsi que des explorations fonctionnelles respiratoires qui ont mis en évidence une diminution des capacités respiratoires de l'ordre de 25 % et qui ont justifié la réalisation de séances de kinésithérapie.
L'ensemble de ces éléments justifient d'indemniser les souffrances physiques endurées à hauteur de 13.600 €.
Par ailleurs, compte-tenu de l'âge relativement jeune auquel Monsieur [M] [R] a appris qu'il était atteint d'un cancer, de sa conscience de la gravité de son affection et de son caractère irréversible et évolutif outre de l'angoisse suscitée, les souffrances morales peuvent être qualifiées de très importantes et justifier une indemnisation à hauteur de 27.300 €.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique définitif est quant à lui lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière permanente, soit après la date de consolidation.
Monsieur [M] [R] présente une cicatrice suite à son intervention chirurgicale justifiant de lui allouer en réparation de son préjudice une somme de 1.000 €.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activi-tés.
Il n'est établi ni même allégué en l'espèce la pratique d'une activité spécifique par la victime de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la répara-tion des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bé-néficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
Dès lors, la CPCAM des Bouches-du-Rhône récupérera auprès du [9] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance.
Sur les autres demandes
L'équidé commande d'allouer à Monsieur [M] [R] et au FIVA une indemnité pour chacun de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le [9], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [M] [R] (cancer broncho-pulmonaire primitif) est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, le [10] de [Localité 2] ;
FIXE à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [M] [R] et dit qu'elle suivra l'évolution du taux de la rente ;
DIT que cette indemnité sera versée directement par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à Monsieur Monsieur [M] [R] ;
FIXE ainsi l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] [R] à la somme totale de 41.900 € :
préjudice moral : 27.300 € ;souffrances physiques : 13.600 € ;préjudice esthétique : 1.000€ ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra verser ces sommes au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer auprès du [10] de [Localité 2] les sommes dont elle est tenue de faire l'avance et, au besoin, condamne cette dernière à lui rembourser lesdites sommes ;
CONDAMNE le [10] de [Localité 2] à payer à Monsieur [M] [R] et au FIVA la somme de 1.500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le [10] de [Localité 2] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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