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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 23/03035

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03035

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70A Chambre civile 1-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 JUILLET 2025 N° RG 23/03035 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V26E AFFAIRE : [B] [S] C/ [Y], [B], [U] [T] épouse [E] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2023 par le tribunal judiciaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 20/00229 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - Me NORMAND - Me TERIITEHAU - Me DIAGNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [B] [S] née le 17 Décembre 1943 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 13] représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156 - N° du dossier [S] CA APPELANTE **************** Madame [Y], [B], [U] [T] épouse [E] née le 30 Mai 1957 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Monsieur [A], [H] [E] né le 07 Mai 1957 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 15] [Localité 4] représentés par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Me Juliette BAYLE, Plaidant, avocat au barreu de [Localité 16], vestiaire : 619 S.C.I. JYD 92 agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social N° SIRET : 844 580 845 [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0436 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Florence PERRET, Présidente de chambre Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE, FAITS ET PROCEDURE, Par jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 janvier 2002, Mme [Y] [T] épouse [E] a acquis sur saisie immobilière un pavillon situé [Adresse 12]) moyennant le prix principal de 245 000 euros. La saisie a eu lieu à la requête de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de l'Yonne à l'encontre de la SCI du [Adresse 8], partie saisie, représentée par son gérant, M. [Z] [V], tel qu'indiqué dans le jugement d'adjudication. Antérieurement au jugement d'adjudication, ce bien était occupé de son vivant par M. [G] ainsi que par son épouse Mme [B] [S]. Par acte authentique du 31 janvier 2019, Mme [T], nièce de Mme [S], et son époux, M. [A] [E] ont cédé la propriété de ce bien immobilier à la SCI JYD 92 moyennant la somme de 450 000 euros. L'acte de vente précise que le bien est actuellement occupé par Mme [S], occupante sans droit ni titre depuis 2002, sans qu'elle s'acquitte d'aucun loyer ni indemnité d'occupation ; l'acquéreur déclare avoir une parfaite connaissance de cette situation et en faire son affaire personnelle. La SCI JYD 92 a fait assigner Mme [S] devant le tribunal de Vanves aux fins d'obtenir son expulsion et dans cette attente, sa condamnation à lui verser une indemnité d'un montant de 4 000 euros.  Par acte d'huissier de justice du 30 décembre 2019, Mme [S] a fait assigner M. et Mme [E] et la SCI JYD 92 devant le tribunal de grande instance de Nanterre (devenu tribunal judiciaire) aux fins de voir constater qu'elle est propriétaire du bien immobilier qu'elle occupe situé [Adresse 11] (Hauts-de-Seine). Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal de proximité de Vanves a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la présente instance. Par un jugement contradictoire rendu le 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : ' Déclaré la SCI JYD 92 irrecevable en sa demande de dommages et intérêts, ' Débouté Mme [B] [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [A] [E], de Mme [Y] [T] épouse [E] et de la SCI JYD 92, ' Débouté M. [A] [E] et Mme [Y] [T] épouse [E] de leur demande de dommages et intérêts, ' Condamné Mme [B] [S] à payer à M. [A] [E] de Mme [Y] [T] épouse [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné Mme [B] [S] à payer à la SCI JYD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné Mme [B] [S] aux entiers dépens. Le 4 mai 2023, Mme [B] [S] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. et Mme [E] et la SCI JYD 92. Par une ordonnance d'incident rendue le 30 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a : ' Pris acte du désistement d'incident des époux [E] de la SCI JYD 92 (radiation pour défaut d'exécution des causes du jugement, article 524 du code de procédure civile), ' Dit qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés dans le cadre du présent incident. Par d'uniques conclusions notifiées le 21 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien de ses prétentions, Mme [B] [S] demande à la cour, au visa des articles 544, 545, 1303 et 1303-1 du code civil, de : ' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 avril 2023 en ce qu'il a : * Débouté Mme [B] [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [A] [E], de Mme [Y] [T] épouse [E] et de la SCI JYD 92, * Condamné Mme [B] [S] à payer à M. [A] [E] de Mme [Y] [T] épouse [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamné Mme [B] [S] à payer à la SCI JYD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamné Mme [B] [S] aux entiers dépens. Sur ce, Statuant à nouveau, ' A titre principal Constater qu'elle est le véritable et légitime propriétaire du bien sis [Adresse 9] (92) cadastré Q [Cadastre 3] d'une contenance de 00 ha 04 a 14 a, En conséquence, Prononcer la nullité de la vente du 31 janvier 2019 du bien sis [Adresse 9] (92) au rapport de Me [F] notaire à [Localité 16] ' Subsidiairement Constater l'enrichissement sans cause de M. [E] et Mme [T] En conséquence, Condamner M. [E] et Mme [E] [R] à lui payer l'indemnité de 450 000 euros, ' En tout état de cause, Condamner M. [E] et Mme [E] [T] à lui payer : * 8 000 euros au titre de son préjudice moral. * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * aux entiers dépens d'instance, Dire que les frais et dépens seront distraits au profit de Me Guillaume Normand, avocat au barreau de Paris. Par d'uniques conclusions notifiées le 19 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [E] demandent à la cour, au visa des arts 1303 et 1303-4 du code civil, de : ' Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 6 avril 2023 (RG n°20/00229) en ce qu'il a débouté Mme [B] [S] de l'ensemble de ses demandes, condamné à payer à Mme [Y] [T] épouse [E] et à M. [A] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens, ' L'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Statuant à nouveau ' Condamner Mme [B] [S] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ' Débouter Mme [B] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant ' Condamner Mme [B] [S] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner Mme [B] [S] en tous les dépens. Par d'uniques conclusions notifiées le 19 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien de ses prétentions, la société JYD 92 demande à la cour, au visa des articles 1371, 1303, 1303-1, 1303-2, 1303-3, 1303-4 du code civil, de : ' Juger la vente réalisée le 31 janvier 2019 portant sur le pavillon sis [Adresse 10]), parfaite et définitive au profit de la SCI JYD 92 ' Débouter Mme [B] [S] de toutes ses demandes En conséquence, A titre principal, Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : * Débouté Mme [B] [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [A] [E], de Mme [Y] [T] épouse [E] et de la SCI JYD 92, * Condamné Mme [B] [S] à payer à la SCI JYD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamné Mme [B] [S] aux entiers dépens. A titre reconventionnel, ' Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a : * '... Déclaré la SCI JYD 92 irrecevable en sa demande de dommages et intérêts ; ...' Statuant à nouveau, ' Condamner Mme [B] [S] à lui payer la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral et financier qu'elle a subi soit 12 000 euros au titre de son préjudice moral et 13 000 euros au titre de son préjudice financier, En tout état de cause, ' Condamner Mme [B] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' La condamner aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 janvier 2025. SUR CE, LA COUR, Sur l'objet de l'appel, Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges. Sur l'action en revendication du pavillon situé [Adresse 11] exercée par Mme [S] Pour rejeter la demande de Mme [S] à ce titre, se fondant sur les dispositions des articles 711 du code civil et 9 du code de procédure civile, le tribunal a retenu que les éléments produits par elle à cette fin (lettre de M. [L], notaire, du 16 septembre 2019, copie de l'avis de taxe foncière 2016 sur laquelle est apposé un post-il mentionnant 'ci-joint la taxe foncière. Copie. Bisous', une photographie de Mme [E] tenant des billets) n'étaient pas probants. En tout état de cause, selon lui, ceux-ci n'étaient pas de nature à établir l'existence d'une contre lettre implicite entre elle et Mme [E], sa nièce, la seconde se portant acquéreur du bien en 2002 pour Mme [S], sa tante. Pour justifier le bien fondé de son action et de son appel, Mme [S] se prévaut des pièces 1, 5, 9, 10 et 12. La lettre de M. [L], avocat, du 16 septembre 2019 (pièce 1) n'établit nullement que Mme [S] est la véritable propriétaire du bien acquis par adjudication en 2002. A cet égard, l'affirmation de celui-ci sur le fait que Mme [S] a réglé 'le prix d'adjudication au moyen de chèque bancaire tiré sur son compte bancaire ouvert à (son) nom' est démentie par le souchier de M. [P], notaire, (pièce 7 de M. et Mme [E]) justifiant que le prix d'adjudication a été réglé au moyen d'un chèque de 239 468 euros tiré sur la caisse des dépôts et de consignation. La lettre de M. [L], avocat, du 22 mai 2003, adressée à Mme [S] (pièce 12) par laquelle cet avocat indique à l'appelante 'vous voudrez bien trouver ci-joint copie du bulletin de consignation à la suite du dépôt de la somme de 239 468 euros en date du 19 mai dernier. Vous trouverez également ci-joint le décompte des intérêts qui, arrêtés au 21/05/2003, s'élèvent 31 206,93 euros. Cette somme sera augmentée de 7,08 euros par jour de retard à compter du 22/05/2003 jusqu'à la date du règlement. Je compte donc sur vous pour me faire parvenir la somme ci-dessus majorée des intérêts postérieurs au 22/05/2003 dans les meilleurs délais en un chèque établi directement à l'ordre de M. Le Bâtonnier-Ventes'. Cette lettre, qui suggère que Mme [S] aurait réglé le prix d'adjudication, n'est pas suffisamment probante faute d'éléments supplémentaires le corroborant. A cet égard, Mme [S] ne produit aucun document financier démontrant qu'elle a réglé ces sommes à l'époque de l'acquisition de ce bien par M. et Mme [E] par adjudication, tels que des relevés de comptes bancaires, des relevés de compte d'épargne... De même, elle affirme sans preuve que son mari, M. [G] aurait construit le pavillon, objet du litige. Encore, elle prétend que son mari était le gérant de la SCI du [Adresse 8] ce qui est démenti par les termes du jugement d'adjudication (pièce 1 produite par M. et Mme [E]) qui mentionne que son gérant est M. [V]. Elle déplore que ses adversaires ne produisent que des extraits de l'acte authentique du 31 janvier 2019, masquant ainsi la chaîne de propriété du bien, mais elle ne conteste pas que ce bien appartenait à la SCI du [Adresse 8] au jour de l'adjudication, ce qui est confirmé par le jugement d'adjudication. Si comme elle le prétend, son mari était le gérant de cette société, il lui revenait de produire les statuts de la société dont la production aurait en outre permis à la cour de vérifier qui détenait les parts de cette société. Ces éléments étaient de nature à démontrer qu'elle et son mari n'occupaient pas ce bien sans titre. Les documents d'adjudication (pièce 5) ne démontrent manifestement pas qu'elle était l'acquéreur du bien en 2002 et qu'elle en a payé le prix. L'existence de la contre-lettre qu'elle allègue n'est démontrée par aucun document probant. La copie d'une photographie qui représente Mme [E] comptant des billets (pièce 9) et l'avis d'imposition 2016 (taxes foncières, pièce 10) au nom de Mme [E] sur laquelle aurait été apposé un post it mentionnant 'ci-joint la taxe foncière. Copie. Bisous', n'établissent pas sérieusement que Mme [S] remettait des sommes à sa nièce pour régler le montant de l'adjudication ou les taxes foncières. Mme [S] se borne donc à réitérer les mêmes moyens de fait et de droit, à produire les mêmes preuve devant cette cour, alors que le tribunal a exactement indiqué que ces éléments étaient indigents et en tout état de cause nullement de nature à justifier l'action en revendication d'un bien immobilier exercée par Mme [S]. Le jugement qui rejette sa demande et celle subséquente tendant au prononcé de l'annulation de la vente passée le 31 janvier 2019 entre M. et Mme [E] et la SCI JYD 92 sera confirmé. Sur l'enrichissement sans cause C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a rejeté les demandes de Mme [S] fondées sur l'enrichissement sans cause. Mme [S] ne justifie pas plus devant cette cour que devant le tribunal du bien fondé de ses prétentions et, en premier lieu, son appauvrissement et l'enrichissement corrélatif de M. et Mme [E]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. et Mme [E] et la SCI JYD 92 Ni M. et Mme [E] ni la SCI JYD 92 ne produisent d'élément de preuve de nature à justifier l'existence des préjudices qu'ils allèguent. Leurs demandes infondées seront rejetées et le jugement confirmé sur ces points. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S], qui succombe en son appel principal, supportera les dépens d'appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité commande d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [E] et à la SCI JYD 92. Mme [S] sera en conséquence condamnée à verser : * 3 000 euros à M. et Mme [E], * 3 000 euros à la SCI JYD 92, soit la somme totale de 6 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne Mme [S] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser les sommes de : * 3 000 euros à M. et Mme [E] ; * 3 000 euros à la SCI JYD 92 ; Rejette toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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