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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-43.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.006

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société coopérative anonyme COOP, dont le siège est à Saintes (Charente-Maritime), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur- Yon (section commerce), au profit : 1 / de Mme Colette X..., demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), ..., 2 / de Mme S... Arrive, demeurant à Bouffère (Vendée), ..., 3 / Mme Claudette Y..., demeurant à La Genetouze (Vendée), rue Saint-Jean, 4 / de Mme Annick Z..., demeurant à Saint-Denis la Chevasse (Vendée), Les Journaux, 5 / de Mme Liliane A..., demeurant à Dompierre-sur-Yon (Vendée), ..., 6 / de M. Jean-Pierre B..., demeurant à Dompierre-sur-Yon (Vendée), ..., 7 / de Mme N... Charrier, demeurant au Poire-sur-Vie (Vendée), ..., 8 / de Mme Catherine D..., demeurant à La Genetouze (Vendée), ..., 9 / de Mme Annette E..., demeurant au Poire-sur-Vie (Vendée), Le Beigon Basset, ..., 10 / de Mme F..., Line G..., demeurant à Dompierre-sur-Yon (Vendée), ..., 11 / de Mme Laurence H..., demeurant à La Chaize Le Vicomte (Vendée), La Folie, 12 / de M. René I..., demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), ..., 13 / de Mme Sylvie J..., demeurant au Poire-sur-Vie (Vendée), lotissement Sainte-Marie, rue des Mazures, 14 / de Mme Françoise K..., demeurant à Venansault (Vendée), La Mazurie, 15 / de Mme Nicole L..., demeurant à Venansault (Vendée), Les Coux, 16 / de Mme Ghislaine M..., demeurant à La Genetouze (Vendée), ... L. Chambourg, 17 / de M. Patrick O..., demeurant au Poire-sur-Vie (Vendée), Le Moulin Roux, 18 / de Mme Catherine P..., demeurant à Mouilleron le Captif (Vendée), ..., 19 / de Mme Sylvie Q..., demeurant à La Genetouze (Vendée), ..., 20 / de Mme U... Loue, demeurant à Mouilleron le Captif (Vendée), ..., 21 / de Mme Bettina R..., demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), 13, cité des Robretières, 22 / de Mme Colette T..., demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), 15, cité Sadi C..., 23 / de Mme Brigitte V..., demeurant au Poire-sur-Vie (Vendée), ..., 24 / de Mme Françoise XW..., demeurant à La Genetouze (Vendée), ..., 25 / de Mme Françoise XX..., demeurant à Mouilleron le Captif (Vendée), ..., 26 / de Mme Marie, Josephe XY..., demeurant à Dompierre-sur-Yon (Vendée), La Vergne, 27 / de Mme Jocelyne XZ..., demeurant aux Clouzeaux (Vendée), La Soulinière 109 Boulogne, 28 / de Mme Chantal XA..., demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), ..., 29 / de Mme Isabelle XB..., demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), 152, Cité Jean Yole, bâtiment B, 30 / de Mme Brigitte XC..., demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), 317, cité La Garenne, 31 / de Mme Anne XD..., demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), ..., 32 / de Mme Geneviève XE..., demeurant à Venansault (Vendée), La Mancelière, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société coopérative anonyme COOP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société coopérative COOP fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, 21 novembre 1990) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... et à trente et un autres salariés le salaire correspondant à la journée du 11 novembre 1989 alors que, selon le moyen, il résulte des dispositions de l'article 37 bis de la convention collective nationale de la Fédération nationale des coopératives des consommateurs, applicable au personnel de vente, qui prévoient la majoration des heures de travail effectuées les jours de fêtes légales et le dimanche, que l'employeur a la faculté de faire travailler cette catégorie de personnel ces jours-là et ce non pas exceptionnelement (cette restriction contenue par l'article 37, alinéa 4, concernant le personnel des bureaux et entrepôts et non pas le personnel de vente) mais selon les nécessités de l'entreprise dont il est le seul juge ; que le non-exercice de ce droit conventionnellement reconnu par la société COOP pendant 16 ans n'a pu impliquer de sa part une manifestation non équivoque d'y renoncer constitutive d'un usage au profit des salariés les autorisant à refuser de venir travailler le 11 novembre 1989 ; qu'en déduisant du non-exercice d'un droit l'existence d'un usage interdisant à l'employeur de l'exercer, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 37 bis de la convention collective ; Mais attendu que c'est, sans encourir les griefs du moyen, que le conseil de prud'hommes a constaté l'existence d'un usage de l'entreprise plus favorable aux salariés que les dispositions de la convention collective et qui n'a pas été régulièrement dénoncé avant le 11 novembre 1989 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société coopérative COOP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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