Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-17.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.216
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Monge Z... à Moulin, dont le siège est ... (5ème), agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet d'Erceville, dont le siège social est ... (16ème), agissant lui-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2 ) Mme Erna Y..., demeurant ... (5ème),
3 ) la SCI Adansonia, représentée par sa gérante Mme Josette F..., née E..., demeurant ... (5ème),
4 ) M. H..., demeurant ... (5ème),
5 ) Mme H..., demeurant ... (5ème),
6 ) M. J..., demeurant ... à Moulin à Paris (5ème),
7 ) Mme J..., demeurant ... à Moulin à Paris (5ème),
8 ) M. Eric B..., demeurant ... (5ème),
9 ) Mme Elisabeth X..., demeurant ... (5ème) en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre section A), au profit de :
1 ) Mme Paulette I..., veuve A..., demeurant ... (6ème), agissant en qualité d'héritière de feu M. A...,
2 ) M. Jean-Louis A..., demeurant ... (15ème), agissant en qualité d'héritier de feu M. A...,
3 ) M. Philippe Michel A..., demeurant ... (6ème), agissant en qualité d'héritier de feu M. A...,
4 ) la société Jacques C..., dont le siège est ... (16ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
5 ) la compagnie La Préservatrice foncière, dont le siège est ... (2ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audie siège,
6 ) M. G..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société La Callendrite, demeurant ... (5ème),
7 ) la compagnie Union des assurances de Paris, UAP, dont le siège est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
8 ) la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et travaux publics, SMABTP, dont le siège est ... (15ème), prise en la personne du président de son conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège,
9 ) M. G..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société SGTB, demeurant ... de l'Epée à Paris (5ème),
10 ) M. D..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société SGTB, demeurant ... (3ème),
11 ) la SCI Monge Z... à Moulin, dont le siège est ... (16ème), prise en la personne de sa gérante Mme C..., demeurant ... (14ème), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Melle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de M. Guinard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Monge Z... à Moulin à Paris , de Mme Y..., de la SCI Adansonia, des époux H..., des époux J..., de M. B... et de Mme X..., de Me Boulloche, avocat des consorts A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 octobre 1992, Me Guinard, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Monger Fer à Moulin, de Mme Y..., de la SCI Adansonia, des époux H..., des époux J..., de M. B... et Mme X..., se désister partiellement du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 18 mars 1992, par la cour d'appel de Paris, au profit de la société mutuelle d'assurance de bâtiment et des travaux publics ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 novembre 1993, Me Guinard, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Monge Z... à Moulin, de Mme Y..., de la SCI Adansonia, des époux H..., des époux J..., de M. B... et de Mme X..., se désister totalement du pourvoi formé par eux, contre le même arrêt, au profit des consorts A..., de la société Jacques C..., de la Préservatrice foncière, de M. G..., ès qualités, de l'UAP, de M. D..., ès qualités, de la SCI Monge Z... à Moulin ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Monge Z... à Moulin, à Mme Y..., à la SCI Adansonia, aux époux H..., aux époux J..., à M. B... et à Mme X... de leur désistement de pourvoi ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Monge Z... à Moulin, Mme Y..., la SCI Adansonia, les époux H..., les époux J..., M. B... et Mme X... à payer aux consorts A... la somme de huit mille francs et à la compagnie Union des assurances de Paris la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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