Cour de cassation, 11 juin 1990. 89-84.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.234
Date de décision :
11 juin 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ADMINISTRATION DES IMPOTS,
partie poursuivante,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 juin 1989, qui dans des poursuites par elle exercées contre X... Jean-Claude pour trois infractions à la législation sur les contributions indirectes, a déclaré le prévenu coupable de l'ensemble de la prévention, mais n'a pas fait droit aux demandes de l'Administration quant au montant des amendes, pénalités et confiscations fiscales réclamées et a omis de statuer sur la contrainte par corps ; d
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 290 quater, 1788 bis, 1791 du Code général des impôts, 50 sexies B à 50 sexies H de l'annexe IV au même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, émendant le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Gaudens du 12 janvier 1989, a dit que le condamné sera libéré de la confiscation obligatoire au titre de l'infraction d'utilisation de billets irréguliers, par le paiement de la somme de 2 375,51 francs ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne la confiscation obligatoire, il ne peut s'agir que de la marchandise établie en fraude elle-même et non des droits auxquels elle donne lieu, s'agissant des billets d'entrée, que seuls les titres eux-mêmes d'entrée doivent être confisqués et que la Cour trouvant au dossier la facture d'achat de ces titres peut évaluer à 2 375,51 francs la somme qui permettra au prévenu de se libérer de la confiscation de ces billets ;
"alors que l'article 1791 du Code général des impôts prévoit la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, que lorsqu'une infraction à la réglementation de la billetterie est commise, les recettes réalisées sous couvert de billets irréguliers sont saisies en contravention, et doivent dès lors être confisquées, qu'en l'espèce la recette saisie en contravention, correspondant aux billets irréguliers, s'élevait à 175 000 francs, que cette somme devait dès lors faire l'objet de la peine de confiscation" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1791 et 1800 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour l'infraction d'utilisation de 5 000 billets irréguliers à 5 000 amendes de 1 franc ;
"alors qu'aux termes de l'article 1791 du Code général des impôts,
le montant de l'amende est compris d entre 100 et 5 000 francs, que les juges ne sont autorisés à modérer le montant des amendes que lorsqu'ils accordent au prévenu le bénéfice des circonstances atténuantes, qu'en prononçant des amendes inférieures au minimum légal en l'absence de circonstances atténuantes, la Cour de Toulouse a violé les dispositions de l'article 1791 du Code général des impôts" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, qu'en application des articles 290 quater, 1788 bis et 1791 du Code général des impôts, les prévenus déclarés coupables d'infraction à la législation sur la billetterie des spectacles sont punis d'une amende de 100 à 5 000 francs, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des taxes fraudées ou compromises et de la confiscation des objets produits ou marchandises saisies en contravention ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1800 alinéas 1 et 2 du même Code, les tribunaux sont autorisés, au regard de la même infraction, si les circonstances atténuantes sont accordées au prévenu reconnu coupable, à modérer les amendes et à libérer le contrevenant de la confiscation par le paiement d'une somme que les juges arbitrent, sauf s'il s'agit d'objets prohibés ; que le minimum des condamnations encourues ne doit pas, cependant, par le jeu des circonstances atténuantes, être inférieur au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle ;
Attendu, que de l'arrêt attaqué et du procès-verbal base aux poursuites, il appert que Jean-Claude X... était prévenu de trois infractions fiscales distinctes relevant toutes de la législation sur les contributions indirectes ; que la deuxième de ces trois infractions qui est l'objet des deux moyens de cassation proposés, concerne l'utilisation de 5 000 billets irréguliers, de 35 francs chacun, donnant accès à un spectacle présenté dans une discothèque ;
Que, de ce chef, les premiers juges, en retenant X... dans les liens de la prévention, lui avaient infligé 5 000 amendes de 30 francs chacune, une pénalité égale à une fois les droits compromis, soit 27 445 francs, et qu'ils l'avaient libéré de la d confiscation en arbitrant la somme à régler à 80 000 francs ; que pour parvenir à ces différents chiffres, les premiers juges avaient explicitement énoncé qu'ils accordaient au prévenu le bénéfice des circonstances atténuantes ;
Attendu que les juges du second degré, sur l'appel du prévenu, ont cru devoir émander le jugement sur les peines, puis, sans se prononcer sur l'octroi des circonstances atténuantes, ont pour la même infraction condamné X... à : - 5 000 amendes de 1 franc chacune,- à une pénalité fiscale de 27 445 francs, et l'ont libéré de la confiscation moyennant le paiement d'une somme arbitrée par eux à 2 375,51 francs sur la base du prix d'achat des titres et non du montant de la recette saisie ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle est égale à la valeur nominale globale des billets saisis, soit 175 000 francs, la cour d'appel n'a justifié sa décision ni au regard des dispositions de l'article 1791 du Code général des impôts, ni au regard de celles
prévues par l'article 1800 du même Code ;
Que dès lors la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 473, 749 à 762 du Code de procédure pénale par refus d'application, ensemble violation des articles 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné le prévenu à des pénalités fiscales pour infractions à la réglementation des contributions indirectes, n'a pas prononcé la contrainte par corps à l'encontre de l'intéressé, majeur et âgé de moins de 65 ans ;
"alors que lorsque l'action correctionnelle a été exercée par l'Administration à raison d'infractions à la réglementation des contributions indirectes ou aux réglementations assimilées, pour l'application des peines édictées par les articles 1791 et suivants du Code général des impôts, les juridictions pénales sont tenues de prononcer la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes, pénalités proportionnelles et confiscation qu'elles prononcent au profit du Trésor d public" ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles L. 240 et L. 272 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 240 et L. 272 du Livre des procédures fiscales et 749 du Code de procédure pénale, qu'en matière de contributions indirectes, lorsque l'administration des Impôts le requiert, il y a lieu à application de la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes et pénalités fiscales, sauf lorsque les condamnations intervenues ne concernent que des fraudes fiscales portant sur l'établissement ou le paiement des droits indirects ou de la TVA et réprimées par l'article 1741 du Code général des impôts ;
Attendu que la cour d'appel ayant déclaré X... coupable d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, réprimées par l'article 1791 du Code précité, a, sans motivation préalable, omis ou refusé de prononcer la contrainte par corps que lui réclamaient les conclusions de l'administration des Impôts, partie poursuivante intimée devant les juges du second degré ;
Que, dès lors, sur ce point également, l'arrêt attaqué encourt de rechef la cassation ;
Et sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles L. 235 alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, 290 quater III, 502 et 1788 bis du Code général des impôts, 515 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes de loi susvisés qu'en matière de contributions indirectes lorsqu'aucune peine d'emprisonnement n'est encourue, l'administration des Impôts a seule l'exercice des poursuites et des voies de recours, à l'exclusion du ministère public ; que, par suite, faute d'appel de l'administration des Impôts, partie poursuivante, les juges du second degré ne peuvent, sur l'appel du prévenu, aggraver sa situation et lui infliger des amendes ou pénalités fiscales supérieures à celles prononcées par les premiers juges ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que d X... Jean-Claude a été poursuivi devant le tribunal correctionnel à la requête du directeur des services fiscaux compétent pour trois séries
d'infractions distinctes, relevant toutes de la législation sur les contributions indirectes et punies exclusivement d'amendes, pénalités ou confiscations fiscales ;
Que X... a été déclaré coupable de l'ensemble de ces infractions ; que sur l'appel du prévenu, et l'appel déclaré à tort régulier du parquet, l'administration des Impôts, partie poursuivante, n'ayant pas usé de cette voie de recours, les juges du second degré ont aggravé certaines sanctions prononcées par les premiers juges en portant 29 amendes de 30 francs à 100 francs, une amende de 30 francs à 1 000 francs et une pénalité fiscale de 327,76 francs à 655,72 francs ;
Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait par rapport à la première et à la troisième infractions visées aux poursuites, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Que par suite sa décision encourt également cassation de ces deux autres chefs ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 15 juin 1989, et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, Nivôse d conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique