Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 1996. 95-11.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.786

Date de décision :

12 décembre 1996

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Favard, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses deux branches ; Attendu qu'un contrôle ayant relevé que, le 21 avril 1993 à 9 heures 45, M. X..., en arrêt de travail depuis le 25 mars, était absent de son domicile, la caisse de mutualité sociale agricole a décidé, à titre de sanction, de lui supprimer partiellement le montant de ses indemnités journalières; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nîmes, 28 mars 1994) a rejeté le recours de l'intéressé; Attendu que M. X... fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en approuvant la sanction prononcée par la Caisse à raison d'une absence du domicile lors d'un contrôle sans préciser si cette absence était considérée comme une infraction aux prescriptions médicales, laquelle doit être volontaire, ou comme une tentative de se soustraire au contrôle médical, le Tribunal a laissé incertain le fondement juridique de sa décision; qu'il l'a ainsi privée de base légale au regard des articles 37 et 41 du règlement des Caisses annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 et de l'article 1038 du Code rural; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'alinéa 1 de l'article 37 du règlement précité que la consultation d'un médecin ne doit pas nécessairement être commandée par l'urgence et qu'elle doit en principe être effectuée au cabinet du praticien, sauf impossibilité de se déplacer; qu'ainsi, en considérant que le déplacement de M. X... chez son médecin constituait une infraction au règlement des malades, faute pour lui de justifier d'une urgence qui aurait rendu nécessaire une visite du médecin à domicile, le tribunal a violé le texte précité et l'article 1038 du Code Rural; Mais attendu que le Tribunal a relevé qu'à l'heure du contrôle, M. X... s'était rendu en consultation chez son médecin, sans qu'il soit fait état d'une quelconque urgence; qu'il a pu en déduire que l'intéressé avait volontairement enfreint le règlement intérieur, de sorte que l'infraction était constituée; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1996-12-12 | Jurisprudence Berlioz