Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-17.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.763
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Petracco, dont le siège social est ... (Val-d'Oise), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de :
18/ La société anonyme Blairon et compagnie, dont le siège social est ... à Charleville-Mézières (Ardennes), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
28/ La société en nom collectif Chevallier et compagnie, dont le siège est à Dancourt, Blancy (Haute-Saône), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Blanc, avocat de la société Petracco, de Me Blondel, avocat de la société Blairon et compagnie, de la SCP Urtin-Petit, Rousseau et Van-Troeyen, avocat de la société Chevallier et compagnie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que c'est à la demande de la société Petracco que la société Blairon avait exécuté les travaux de réfection litigieux, qui n'étaient pas prévus au contrat de sous-traitance, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, sur les rapports de la société Sevar avec la société Petracco, a pu retenir que l'obligation de cette société de payer ces travaux n'était pas sérieusement contestable pour le montant qu'elle a souverainement apprécié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Petracco, envers les sociétés Blairon et compagnie et la SNC Chevallier et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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