Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/01445
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01445
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/01445 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4JY
AFFAIRE :
[P] [Y]
C/
[L] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : AD
N° RG : 22/3953
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean Christophe LEDUC
Me Emilie GATTONE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 -
APPELANT
****************
Madame [L] [D]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [Y] a été engagé par contrat de professionnalisation d'un an à compter du 20 octobre 2020, en qualité de développeur web par Mme [L] [D], auto-entrepreneur sous l'enseigne « Celinika-Web » qui a pour activité la création de sites internet et n'emploie d'autres salariés.
A l'expiration du contrat de professionnalisation, le 7 décembre 2021, M. [Y] a demandé ses documents de fin de contrat et ses bulletins de paie.
Il a saisi, 14 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de demander une indemnité compensatrice de congés payés, pour travail dissimulé et faute de remise de bulletins de salaire ainsi que les intérêts moratoires sur ses salaires réglés avec retard.
Par jugement rendu le 3 mai 2023, le conseil a statué comme suit :
Reçoit M. [Y] en ses demandes
Reçoit Mme [D] exerçant sous l'enseigne Celinika-Web à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
19,57 euros au titre des intérêts échus sur les rappels de salaire réglés avec retard
1.896 euros à titre d'indemnité pour absence de remise de bulletins de salaire
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Limite l'exécution provisoire à l'exécution provisoire de droit
Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes
Déboute Mme [D] exerçant sous l'enseigne Celinika-Web de sa demande reconventionnelle
Condamne Mme [D] exerçant sous l'enseigne Celinika-Web aux entiers dépens comprenant les frais éventuels d'huissier liés à l'exécution de la présente décision ainsi que la somme de 52,62 euros (citation du 21 mars 2022).
Le 1er juin 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 1er août 2023, il demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 3 mai 2023 en ce qu'il a condamné Mme [D], exerçant sous l'enseigne Celinika-Web, à lui verser les sommes de :
19,57 euros au titre des intérêts échus sur les rappels de salaire réglés avec retard
1.896 euros à titre d'indemnité pour absence de remise de bulletins de salaire
2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le réformer pour le surplus de ses dispositions :
Statuant à nouveau
Condamner Mme [D], exerçant sous l'enseigne Celinika-web à lui verser la somme de 1.247,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
Dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil
Commander en sus Mme [D], exerçant sous l'enseigne Celinika-web, à lui verser les sommes de :
7.482,24 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Décerner injonction à Mme [D], exerçant sous l'enseigne Celinika-web, d'avoir à lui remettre, sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir
Une attestation destinée au Pôle emploi conforme
Des bulletins de salaires conformes
Débouter « les parties » de toutes demandes plus amples ou contraires
Condamner enfin Mme [D], exerçant sous l'enseigne Celinika-web, aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût des significations et de l'exécution forcée, dont distraction au profit de Maitre Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 septembre 2024, Mme [D] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes :
A hauteur de 1.247,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande et capitalisation
A hauteur de 7.482,24 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
D'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
1.896 euros à titre d'indemnité pour absence de remise de bulletins de salaire
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et l'a condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais à hauteur de 52,62 euros afférents à la citation du 21 mars 2022
Statuant à nouveau,
Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner M. [Y] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [Y] aux entiers dépens de la procédure et de son exécution.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 mai 2025.
MOTIFS
Sur l'indemnité de congés payés
M. [Y] soutient n'avoir pas été rempli de son droit à congé que l'employeur identifie à tort, selon lui, avec les siens propres alors qu'il lui confiait diverses tâches en son absence et Mme [D] objecte que les congés étaient prévus dans le détail par la convention de formation, en déniant l'avoir sollicité durant ces périodes.
Il résulte de la combinaison des articles L.3141-1 et L.3141-3 du code du travail que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif plafonné à 30 jours, qui s'évalue, selon l'article L.3141-24, au 10ème de la rémunération brute perçue.
Il incombe à l'employeur d'établir qu'il a mis le salarié en position de prendre ses congés payés.
Cela étant, à la convention de formation conclue entre l'école et Mme [D] sont annexés le contrat de professionnalisation la liant à M. [Y], le plan de formation et le calendrier de formation qui devait être renseigné.
Ce calendrier mentionne, en plus des jours de formation couvrant 20% du temps, 12 jours de congés durant l'été ou à proximité de jours fériés, et M. [Y], qui n'en produit d'autre sans contester l'alternance, ne saurait sérieusement le prétendre apocryphe d'autant qu'il diffère des bulletins de paie.
Dès lors, il convient de considérer que Mme [D] justifie sa libération pour ces congés prévus par convention et moindres que ceux figurant sur les bulletins de paie, sans par ailleurs que M. [Y] ne démontre s'être vu impartir, durant ces périodes, aucune tâche.
En revanche, ayant droit à 30 jours faute de stipulations vu les dispositions précitées, il lui reste dû 18 jours dont Mme [D] ne justifie de l'octroi par le seul décompte porté sur les bulletins de paie sans détail, les mois concernés, des jours pris, alors qu'au surplus ces bulletins furent remis après la fin de la relation de travail.
L'indemnité équivalente parvient à la somme de 1.033,17 euros et Mme [D] ayant en octobre 2021 versé 699,37 euros, restent dus 333,80 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée par voie d'infirmation du jugement qui estima les comptes soldés.
Sur la remise des bulletins de paie
Il est acquis aux débats que, durant la relation de travail, M. [Y] ne reçut ses bulletins de paie qui lui furent envoyés ensuite, sur sa réclamation.
M. [Y], qui soutient que les bulletins reçus sont par ailleurs erronés, précise n'avoir pu de ce fait solliciter la prime d'activité à laquelle il pouvait prétendre, et avoir été lésé dans sa recherche de logement, alors que Mme [D] lui dénie ce droit, faute d'éligibilité, et conteste le surplus, en soulignant qu'il ne s'en plaint et déménagea en cours de contrat.
L'article L.3243-2 du code du travail énonce que lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie.
L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Cela étant, le manquement étant acquis, il en dérive, par sa nature propre, un dommage pour le salarié qui ne peut faire valoir l'entièreté de ses droits et ne peut justifier de sa rémunération.
Etant relevé qu'ici, il est constant que M. [Y], auparavant hébergé, déménagea au cours de la relation de travail, selon ses proches, en janvier 2021, et qu'au surplus, la prime d'activité destinée à compléter les revenus des travailleurs modestes dont il fait partie n'est pas rétroactive, il est manifeste que la non-délivrance de bulletins de paie le lésa puisqu'il ne put s'en prévaloir, pour accéder à un logement, et parce qu'à tout le moins, il ne fut en mesure de postuler à la prime dont l'employeur ne dispute l'éligibilité qu'au regard de l'aveu, selon lui, de son contradicteur, alors que l'aveu ne peut porter sur un droit et que, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, il ne peut être préjugé que la caisse d'allocations familiales l'aurait refusé.
Le jugement sera confirmé dans le principe et le quantum de la condamnation allouée.
Sur le travail dissimulé
M. [Y] se prévaut de l'absence de déclaration préalable à l'embauche et de remise des bulletins de paie durant la relation de travail.
Mme [D], qui objecte avoir transmis le contrat de professionnalisation à l'organisme finançant la formation et fait égard aux atermoiements de son expert-comptable, conteste toute intention frauduleuse.
Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Cela étant, alors qu'en outre la convention de formation stipule l'engagement de l'entreprise à remplir l'ensemble de ses obligations sociales et fiscales vis-à-vis du salarié, Mme [D] ne justifie pas avoir rempli les obligations prévues à l'article L.1221-10 disant que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après la déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale ni avoir délivré les bulletins de paie au temps du versement du salaire ainsi qu'y oblige l'article L.3243-2 précité.
Son intention d'éluder la déclaration préalable, qui n'était satisfaite par ses seules démarches auprès de l'organisme finançant la formation en alternance, est manifeste, du moment que cette obligation dérive de la loi et qu'elle lui était précisément rappelée en sorte qu'elle ne pouvait se méprendre.
Le défaut de remise de tout bulletin de paie durant la relation de travail lui est par ailleurs imputable à faute, d'autant qu'elle précise n'avoir initié des démarches auprès de son expert-comptable qu'à compter du mois d'août 2021, quand la relation avait commencé en octobre 2020.
Il s'en suit nécessairement qu'elle doit paiement de l'indemnité forfaitaire réclamée par le salarié dont le quantum n'est pas querellé, aurait-elle régularisé l'infraction pour partie après le dénouement de la relation et le jugement sera réformé dans son expression contraire.
Sur les frais de justice
Nul motif ne préside à la réformation de la décision de 1ère instance sur les frais de justice, sauf à préciser que les frais d'exécution de la décision, régis par des textes ad hoc, ne font partie des dépens.
Mme [D], qui succombe supportera les dépens, sans qu'ils ne puissent être distraits puisque la représentation par avocat n'est pas obligatoire devant les juridictions sociales, pour le salarié.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [P] [Y] formées au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de travail dissimulé ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne Mme [L] [D] à payer à M. [P] [Y] les sommes suivantes ;
333,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
7.482,24 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, bulletin de paie récapitulatif) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [D] aux entiers dépens, qui ne comprennent pas les frais d'exécution de la présente décision.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Caroline CASTRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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