Cour de cassation, 26 novembre 1990. 90-80.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.761
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me BOULLEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Félix,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1989 qui, pour fraude fiscale et défaut de tenue de registre comptable, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, outre la publication et l'affichage, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré un exploitant de jeux automatiques coupable de fraude fiscale, et en répression, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que Félix B... n'avait jamais souscrit aucune déclaration annuelle de bénéfices industriels et commerciaux ni les déclarations de revenu d'ensemble après 1983 malgré trois mises en demeure dont deux non réclamées ont été retournées à l'administration fiscale ; " qu'il a reconnu au cours de l'enquête qu'il n'avait jamais tenu de livre comptable, son comptable ne lui ayant ni fourni ni demandé d'en tenir, et qu'il n'avait jamais personnellement établi de déclarations de revenus qui devaient être faites par un comptable, M. X... ; que cette abstention ne procédait pas d'une simple négligence d'échapper à l'impôt en dépit des mises en demeure dont il a fait l'objet ; que, par ailleurs, ayant estimé ne pas devoir adresser les déclarations de revenus établies par le comptable X..., il s'est bien rendu coupable de fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt ;
" alors que d'une part, les délits de fraude fiscale prévus et réprimés par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts ne sont établis que si l'intention frauduleuse du prévenu est caractérisée ; qu'en l'espèce, le demandeur avait fait valoir que son comptable M. X... avait attesté avoir commis des négligences qui ne lui étaient pas imputables, ce qui ôtait toute intention frauduleuse à l'absence des déclarations à l'admininistration des Impôts ; que la Cour, en estimant établie l'intention frauduleuse du demandeur, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" aux motifs que les revenus qu'il perçoit de sa participation dans une société de fait constituée avec sa soeur et qui exploite un cabaret à Valence n'ont pas été déclarés en 1981, pour un montant de 7 500 francs et en 1982 pour un montant de 8 750 francs ;
" alors qu'il résultait du rapport de l'inspecteur des impôts du 7 février 1985 que l'activité exercée en société de fait à Valence n'avait pas été vérifiée pour la période de 1979 à 1982 ; que la Cour, en faisant état des revenus perçus dans le cadre de cette exploitation, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu que pour condamner Félix B... du chef de fraude fiscale, seule partie de la prévention remise en cause par le moyen, la cour d'appel retient, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que ce dernier n'avait pas souscrit de déclaration catégorielle, pour son activité d'exploitant de jeux automatiques, lors de la déclaration d'ensemble de ses revenus faite en 1982 pour l'exercice 1981 et qu'il n'avait, par la suite, fait aucune déclaration, malgré les mises en demeure de l'Administration ; que la cour d'appel souligne que l'intéressé avait pourtant disposé pendant cette période de revenus importants dont les juges précisent le montant excédant la tolérance légale ; qu'elle ajoute que de tels agissements ne procédaient pas de simples négligences mais d'une carence volontaire en vue d'échapper à l'impôt ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché ;
que le moyen doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, X Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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