Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 23/02179 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIAP
S.A.R.L. TENGO
c/
Madame [X] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2016 (R.G. n°F 15/01401) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie,
suite cassation par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2023 de l'arrêt rendu le 12 février 2020 par lachambre sociale section A de la Cour d'appel de Bordeaux suivant déclaration de saisine du 05 mai 2023.
APPELANTE :
S.A.R.L. TENGO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[X] [U]
née le 20 Novembre 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Vendeuse, demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Mme [X] [U] a signé un contrat d'apprentissage à effet du 20 juillet 2013 avec la société Tengo (la société) qui exploite une boulangerie pâtisserie à [Localité 4] (33) et le centre de formation Institut des saveurs en vue d'obtenir le diplôme de brevet technique des métiers de pâtissier.
Au cours de l'année 2014, un médiateur du centre de formation d'apprentis a été saisi.
Les parties ont mis, d'un commun accord, un terme anticipé au contrat d'apprentissage, le 14 février 2015.
Le 23 juin 2015, Mme [U] a saisi le conseil des prud'homme aux fins de solliciter des rappels de salaire pour les heures accomplies en 2013, pour les heures supplémentaires effectuées en 2014, une indemnité pour travail dissimulé et une indemnisation liée à la privation du bénéficie de la portabilité de ses droits.
Par jugement en date du 14 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a condamné la société à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
- 3 659,56 euros au titre d'heures supplémentaires,
- 365,95 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
- 525,00 euros au titre du dépassement du contingent conventionnel des heures supplémentaires,
- 5 238,00 euros au titre d'une indemnité pour travail dissimulé,
- 557,28 euros au titre du remboursement des cotisations complémentaire santé,
- 287,28 euros au titre de l'indemnisation liée à la privation du bénéficie de la portabilité de ses droits sociaux,
- 900,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2016, la société a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 février 2020, la chambre sociale section A de la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 14 octobre 2016 sauf en ce qu'il a alloué à Mme [U] la somme de 557,28 euros au titre des cotisations complémentaire santé qu'elle a versée durant son contrat d'apprentissage et la somme de 287,28 euros au titre de l'indemnisation de la privation du bénéfice de la portabilité de ses droits sociaux,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- déclaré la demande de requalification de Mme [U] recevable ;
- débouté Madame [X] [U] de ses demandes au titre de la requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée,
- débouté Mme [U] de ses demandes au titre des heures supplémentaires,
- déboute Mme [U] de ses demandes au titre du travail dissimulé,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] aux entiers dépens d'appel.
Mme [U] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt d'appel du 12 février 2020.
Par arrêt du 25 janvier 2023, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [U] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, d'une indemnité pour repos compensateur non pris en dépassement du contingent annuel, outre les congés payés afférents, et d'une indemnité pour le travail dissimulé, et en ce qu'il condamne aux dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 février, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux,
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné la société aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société et l'a condamné à payer à la SCO Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Sur renvoi de la Cour de cassation, la cour d'appel de Bordeaux a été saisie le 5 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 septembre 2023, la société sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 14 octobre 2016,
Statuant à nouveau,
- déboute Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce compris celles formées au titre de son appel incident, ou à tout le moins, les revoir à de plus justes proportions,
- condamne Mme [U] aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- déboute Mme [U] de ses demandes fondées sur les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ses dernières conclusions du 26 septembre 2023, Mme [U] demande à la cour de :
Sur les heures supplémentaires :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que Mme [U] avait réalisé des heures supplémentaires non rémunérées ni compensées en repos,
Et par conséquent :
- condamner la société à verser à Mme [U] les sommes de :
- 2 282,98 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2013,
- 1 097,49 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2014,
- soit la somme totale de 3 380,47 à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 338,04 euros à titre de congés payés afférents,
- condamner la société à verser à Mme [U] la somme de 305,90 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris en dépassement du contingent annuel, outre 30,59 euros de congés payés afférents,
Sur le travail dissimulé :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'l a jugé que la société s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé,
Et par conséquent :
- condamner la société à verser à Mme [U] la somme de 5 228,47 au titre de travail dissimulé au titre de l'article L. 8221-1 du code du travail,
En tout état de cause,
- condamner la société à verser à Maître Arriuberge, avocat de Mme [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et subsidiairement la condamner à payer la somme de 1 684,80 euros à ce titre,
- condamner la société à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Il résulte des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 3380,47 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires en 2013 et 2014, Mme [U] produit les éléments suivants :
- son agenda pour les périodes concernées,
- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réclamées,
- ses bulletins de paie
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Celui-ci critique le caractère imprécis de l'état récapitulatif des heures supplémentaires établi par la salariée qui comporte, selon lui, des erreurs manifestes comme par exemple un décompte d'heures de travail pendant des journées de fermeture de la boulangerie ; il fait valoir, en outre, que les extraits d'agenda ne couvrent que certaines périodes d'emploi et que les heures supplémentaires réalisées par Mme [U] étaient systématiquement récupérées. Il conteste, en tout état de cause, le montant du salaire de référence que la salariée a basé sur le Smic alors que le salaire d'un apprenti est de 61% du Smic.
L'employeur ne répond pas au moyen soutenu par la salariée selon lequel l'article 26 de la convention collective autorisant les récupérations des heures supplémentaires ne lui est pas applicable dans la mesure où elle ne bénéficiait pas d'un aménagement du temps de travail ; l'employeur ne justifie pas, par ailleurs, d'une pratique instituant ces récupérations au sein de la boulangerie à la suite d'une décision unilatérale qu'il aurait porté à la connaissance des salariés.
La cour retient, d'abord, que la salariée a corrigé les erreurs signalées par l'employeur dans le tableau récapitulatif et en a tenu compte dans le montant des demandes formulées devant la Cour de renvoi.
Ensuite, les plannings de Mme [U] fournis par l'employeur pour les mois de septembre 2013 à février 2015, ne sont pas signés de la salariée, sont pour la première fois produits en cause d'appel pour une majorité d'entre eux et comportent des incohérences non seulement entre les indications des plannings et celles des bulletins de paie mais aussi entre les mêmes pièces telles que les plannings, dans leur présentation au cours du procès. En outre, les plannings ne mentionnent pas les jours de récupération mais des jours de congés et les jours de récupération ne figurent pas sur les bulletins de paie.
Il s'en déduit que l'employeur ne justifie pas la prise effective des jours de récupération par Mme [U], ni avoir mis en place un dispositif de contrôle du temps de travail ainsi que le confirme par attestation, une ancienne salariée, Mme [E].
Ainsi, à l'exception des erreurs qu'il a signalées sur le décompte des heures de travail établi par la salariée et que celle-ci a pris en compte, l'employeur est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe en réponse aux éléments présentés par la salariée.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de rappel de salaires d'un montant de 2282,98 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2013 et de 1097,49 euros pour l'année 2014, outre les congés payés afférents, étant observé que ces montants sont calculés sur la base du taux horaire fixé dans le cadre du contrat d'apprentissage . Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
En application des articles L 3121-30 et D 3121-24 du code du travail et de l'article 27 de la convention collective nationale de la pâtisserie, le contingent annuel des heures supplémentaires ouvrant droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixé à 180 heures.
En l'espèce, Mme [U] a accompli 286 heures et 25 minutes supplémentaires en 2013.
Le contingent a donc été dépassé de 106 heures et 25 minutes de sorte qu'en application de l'article L 3121-33 du code du travail, la salariée peut prétendre à une contrepartie sous forme d'indemnité égale à 50% de ces heures.
Il sera donc alloué à Mme [U] la somme de 305,90 euros et les congés payés afférents à titre d'indemnité de la contrepartie en repos obligatoire non prise.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé
Au regard du volume très important d'heures supplémentaires dont aucune n'est mentionnée sur les bulletins de paie et de l'absence de dispositif de contrôle du temps de travail au sein de l'entreprise, la Cour estime que l'intention de dissimulation d'emploi au sens de l'article L 8221-5 du code du travail est caractérisée en l'espèce.
Conformément aux dispositions de l'article L 8223-1 du dit code, Mme [U] peut donc prétendre à une indemnité d'un montant de 5228,47 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Tengo tenue aux dépens versera à Me Arriuberge, avocat de Mme [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2400 euros selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par ces motifs
infirme le jugement entrepris
statuant à nouveau
condamne la société Tengo à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
- 3380,47 euros et les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires pour les années 2013 et 2014,
- 305,90 euros et les congés payés afférents au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 5228,47 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
y ajoutant
condamne la société Tengo aux dépens et à verser à Me Arriuberger, avocat de Mme [U],r la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière