Texte intégral
N° U 19-87.792 F-N
W 18-80-821
N° 2013
SM12
28 OCTOBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2020
Sur les pourvois formés :
1/ par M. U... M... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 20 décembre 2017, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure,
2/ par MM. U... M... et E... S... contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2019, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive s'agissant de M. M..., a condamné le premier à treize ans d'emprisonnement, avec période de sûreté fixée au deux tiers de la peine, 80 000 euros d'amende, et a ordonné des mesures de confiscation, le second à huit ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné des mesures de confiscation ;
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de M. E... S..., et les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocats de M. U... M..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt.
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