Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 septembre 2010), qu'après qu'eut été prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., celui-ci a sollicité la modification des modalités d'exercice de son droit de visite à l'égard de leur enfant, qui réside en Espagne avec sa mère ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que M. Y... exercera son droit de visite par l'entremise d'une association située à Bayonne ;
Attendu qu'ayant relevé, d'abord, qu'il résulte de l'enquête sociale ordonnée par un jugement du 17 juillet 2008 que des faits suggérés lors d'une précédente enquête sociale réalisée en 2003, relativement à l'omniprésence de la famille maternelle et à la difficulté pour le père d'avoir accès à sa fille, étaient toujours d'actualité, Mme X... ne reconnaissant pas M. Y... dans sa fonction paternelle, ne pouvant concevoir de contact entre le père et sa fille et se positionnant comme celle qui, seule, saurait ce qui est bon pour l'enfant, soutenue en cela par sa famille, ensuite, que l'intérêt de l'enfant, à défaut de danger avéré auprès de son père, commandait de restaurer leurs relations, le danger concernant cet enfant se situant aujourd'hui dans l'absence de lien père-fille, enfin, qu'il convenait de permettre à l'enfant de renouer progressivement avec son père, la cour d'appel, prenant ainsi en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision de fixer l'exercice du droit de visite du père en France, au sein de l'association considérée, à charge pour la mère d'y amener l'enfant et de venir la rechercher ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'Eric Y... pourra exercer un droit de visite limité sur sa fille Aïnara au sein de l'association ACJPB Point Rencontre de Bayonne ;
AUX MOTIFS QUE Maria Cristina X... ayant quitté la France et vivant à ce jour à Lesaka en Navarre, le droit de visite, qu'il ne convient pas de suspendre au vu de ce qui précède, tel qu'instauré avec précision par le premier juge, ne peut s'appliquer en l'espèce ; qu'il convient de permettre à l'enfant de renouer progressivement avec son père, mais le droit de visite ne peut, comme le demande à titre subsidiaire Maria Cristina X..., être organisé par l'intermédiaire d'un Point Rencontre espagnol, le père ne maîtrisant pas nécessairement la langue espagnole ;
qu'en conséquence, il y a lieu de dire que Maria Cristina X..., où toute personne de confiance, sera tenue d'amener l'enfant et de venir la rechercher le premier samedi de chaque mois à l'association ACJPB Point Rencontre 28 Pierre Normand à Bayonne où le père exercera son droit de visite avec possibilité éventuellement de sortie des locaux durant 2 heures, et ce, pendant une durée de six mois au terme de laquelle le père sera autorisé à recevoir l'enfant à son domicile le premier week-end de chaque mois du vendredi 17 heures, au dimanche 17 heures, sans passage de bras au Point Rencontre, le trajet aller étant alors assumé par le père ou toute personne digne de confiance et le retour par la mère, ou toute personne digne de confiance ; qu'il appartiendra alors aux parties si elles ne parviennent pas à s'accorder, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales afin qu'il se prononce sur le droit de visite et hébergement pendant les vacances scolaires ;
ALORS QUE dans toutes décisions le concernant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération supérieure ; qu'en rejetant la demande de Mme Maria Cristina X... tendant à ce que le droit de visite de son mari à l'égard de sa fille soit organisé au sein d'un point de rencontre espagnol, à proximité du lieu de résidence de l'enfant, au motif que le père ne maîtrisait pas nécessairement la langue espagnole, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et sans rapports avec l'intérêt de l'enfant, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 et de l'article 373-2 du Code civil ;
ET ALORS en tout état de cause QU'en rejetant la demande de Mme Maria Cristina X... tendant à ce que le droit de visite du père soit organisé au sein d'un point de rencontre espagnol, à proximité du lieu de résidence de l'enfant, au motif que celui-ci ne maîtrisait pas nécessairement la langue espagnole, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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