Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02177 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHP5
N° de Minute : 2175
Ordonnance du samedi 09 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [J]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] - IRAN
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [T] interprète assermenté en langue farsi, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représentée par Maître ISCEN Ilef, avocate au barreau de saint denis,
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 09 décembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 09 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [J] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [J], né le 1er janvier 1991 à [Localité 1] (Iran), ressortissant iranien, a fait l'objet d'une requête aux fins de reprise en charge par un état membre au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'une décision de transfert à destination des autorités allemandes en date du 5 décembre 2023.
Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 8 décembre 2023,constatant que le recours en annulation de M. [V] [J] n'est pas soutenu et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [V] [J] du 8 décembre 2023 à 15h49, sollicitant la réformation de l'ordonnance de prolongation de la rétention de l'intéressé et qu'il soit dit n'y avoir lieu à maintien en rétention ;
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée,
la recevabilité de tout moyen portant sur la légalité du placement en rétention,
l'insuffisance des diligence de l'administration.
M. Le représentant de la Préfecture du Pas-de-Calais sollicite la confirmation de l'ordonnance enteprise soulignant que l'avocat de l'intéressé s'est désisté en première instance de son recours en annulation et que l'administration a accompli toutes diligences utiles en vue de l'éloignement de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'insuffisance de motivation
Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».
Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant.
L'avocat, professionnel aguerri du droit, est seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête ou la déclaration d'appel saisissant le juge.
Il s'en déduit qu'il ne saurait être invoqué une atteinte au procès équitable du seul fait que l'avocat assistant l'étranger en première instance ait décidé d'abandonner un ou plusieurs moyens qu'il a estimé dépourvu de pertinence.
L'éventuelle absence de concertation préalable avec son client sur l'abandon de certains moyens, à la supposer démontrée, ce qui n'est pas justifié en l'espèce, ne relève pas de l'appréciation de la présente juridiction.
La cour relève tout d'abord que M. [J], qui ne sollicite pas la nullité de la décision entreprise, ne tire pas les conséquences juridiques de l'affirmation selon laquelle la décision entreprise serait insuffisamment motivée.
En outre, il ne saurait être reproché au premier juge une insuffisance de motivation de sa décision alors qu'il ressort du procès-verbal de l'audience que le conseil de l'intéressé n'a pas soutenu son recours en annulation et n'a soutenu aucun moyen.
Sur la légalité du placement en rétention
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 561 dudit code ajoute que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel ; qu'il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du même code.
L'article 562 précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de l'article 954, alinéa 3 dudit code que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
En l'espèce, si M. [J] invoque dans la partie discussion de sa déclaration d'appel la recevabilité de tout moyen portant sur la légalité du placement en rétention au regard d'un arrêt CJUE du 8 novembre 2022, Staassecretaris van Justitie en Veiligheid, C-704/20, il ne soulève aucun moyen spécifique relatif à la légalité de son placement en rétention alors qu'il n'a pas formé appel contre la décision entreprise en ce que celle-ci a constaté que son recours en annulation n'était pas soutenu, demandant seulement à la cour de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
Dès lors ce moyen est inopérant.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, une réservation de vol a été sollicitée dès le 6 décembre 2023, soit le lendemain du placement en rétention, afin d'organiser le transfert de ML [V] [J] aux autorités allemandes, ce qui constitue un délai raisonnable.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne s'oppose à la prolongation de la rétention administrative.
Sur la notification de la décision à M. [V] [J]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [V] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Le greffier Le conseiller délégué
Farid FERDI, Céline MILLER, conseillère
greffier
A l'attention du centre de rétention, le samedi 09 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [T]
Le greffier
N° RG 23/02177 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHP5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2175 DU 09 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [J] le samedi 09 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Lilia LAMBERT le samedi 09 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 09 décembre 2023
N° RG 23/02177 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHP5
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