Cour d'appel, 25 octobre 2024. 24/02135
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02135
Date de décision :
25 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02135 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2YA
N° de Minute : 2100
Ordonnance du vendredi 25 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [P]
né le 02 Décembre 1998 à [Localité 3] (TUNIISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [H] [J] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent, représenté par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai substituant le Cabinet CENTAURE, avocats au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 25 octobre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 25 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 24 octobre 2024 rendue à 10h39 à l'encontre de M. [G] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 octobre 2024 à 16h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Par décision en date du 24 août 2024 notifiée le même jour à 16h50, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] né le 2 décembre 1998 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 29 août 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de quinze jours à compter du 23 octobre 2024.
M. [P] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public puisqu'il a été condamné à une peine avec sursis, qu'il se comporte très bien au centre de rétention, qu'il souhaite se marier et honorer sa convocation SPIP du 28 octobre 2024.
Le préfet du Pas-de-Calais sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Selon l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, notamment en cas de menace pour l'ordre public.
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [P] a été condamné le 23 août 2024 par le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, pour une pluralité d'infractions (port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne, étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité et rébellion et violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité aggravée par une circonstance).
Compte tenu de la lourdeur de la peine prononcée et de la nature et du nombre des infractions commises, le juge des libertés et de la détention a légitimement retenu que M. [P] représentait une menace pour l'ordre public.
Cette menace est confortée par l'attitude de l'intéressé qui n'hésite pas à affirmer contre la réalité qu'il se comporte bien au centre de rétention alors qu'il a été interpellé avec de la résine de cannabis en sa possession, à l'issue d'une visite, le 21 septembre 2024
Le moyen est rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Muriel LE BELLEC, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 25 octobre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [H] [J]
Le greffier
N° RG 24/02135 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2YA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [P] le vendredi 25 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Gaetan DREMIERE Maître Manon LEULIET le vendredi 25 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 25 octobre 2024
N° RG 24/02135 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2YA
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