Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
------------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
-----------------
Chambre 2/section 1
AFFAIRE : N° RG 23/10251 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRRI
N° minute : 24/00733
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 18 Avril 2024
Madame Amandine de la HARPE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier;
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant avec l’assistance de Me Rania FAWAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R241
DEFENDEUR
Madame [W] [E] [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparante avec l’assistance de Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [E] [U] et Monsieur [C] [L] [S], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [T], né le [Date naissance 3] 1997, majeur et autonome
- [R], né le [Date naissance 1] 2003.
Par jugement en date du 13 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté les époux de leurs demandes en divorce aux torts exclusifs de leur conjoint.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, Monsieur [C] [L] [S] a fait assigner Madame [W] [E] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2023, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
Un renvoi a été ordonné à la demande de la défenderesse.
A l'audience du 14 mars 2023, Monsieur [C] [L] [S] et Madame [W] [E] [U], chacun assisté de son avocat, se sont entendus sur les mesures provisoires suivantes :
- Attribution à l'épouse de la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit en exécution du devoir de secours
- Partage par moitié de la taxe foncière afférente au domicile conjugal
- Attribution à l'épouse de la jouissance du véhicule PEUGEOT 308
- Désignation d'un notaire sur le fondement des articles 255-9 et 255-10 du code civil
- Fixation à la charge de Monsieur [C] [L] [S] d'une contribution à l'entretien d'[R] à hauteur de 400€ par mois, versée directement entre ses mains, outre la prise en charge des frais du véhicule de ce dernier.
Monsieur [C] [L] [S] a conclu au rejet de la demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours. Il s'est opposé à la désignation de Maître [J] et sollicité que la consignation soit partagée par moitié. Il a refusé de prendre en charge l'abonnement téléphonique d'[R].
Madame [W] [E] a sollicité une pension alimentaire de 700€ au titre du devoir de secours. Elle a sollicité la désignation de Maître [J], notaire, notamment pour évaluer le montant de la prestation compensatoire avec une provision à la charge de Monsieur [C] [L] [S]. Elle a enfin sollicité que son époux prenne en charge le coût de l'abonnement téléphonique d'[R].
La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine de la HARPE, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
ATTRIBUONS à Madame [W] [E] [U] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6], et ce à titre gratuit en exécution du devoir de secours ;
ATTRIBUONS à Madame [W] [E] [U] la jouissance du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 8] ;
DISONS que chacun des époux règlera la moitié de la taxe foncière afférente au bien immobilier ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [L] [S] à régler à Madame [W] [E] [U] une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours ;
DESIGNONS Maître [H] [O], notaire associée au sein de l'office notarial de [Adresse 9], sur le fondement des articles 255-9 et 255-10 du code civil avec pour mission :
D'entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées ;De se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mis-sion, en s'assurant du respect du principe du contradictoire à toutes étapes de sa mission ;De procéder à une analyse complète de la situation patrimoniale, économique, financière et compensatoire des parties ;De dresser un inventaire complet ou faire dresser un inventaire complet des biens de la com-munauté (ou indivision) et des biens propres (ou personnels) des époux, mobiliers et immobi-liers avec leur évaluation ;De détailler le passif, les reprises et récompenses ou créances ;De chiffrer les indemnités d'occupation dues à la communauté ou à l'indivision par les époux ayant usé de biens communs ou indivis à titre personnel, ou celles dues par la communauté ou l'indivision aux époux ;De fournir toutes indications utiles concernant la liquidation du régime matrimonial, au be-soin en élaborant un projet de liquidation du régime matrimonial ;Plus généralement, d'apporter tous les éléments afin de permettre au juge aux affaires fami-liales de déterminer la situation patrimoniale liquidative ;De proposer toutes solutions utiles pour aboutir au partage des biens de la communauté ou de l'indivision ;De manière plus générale de rechercher de façon complète et précise, et au besoin en se fai-sant assister de tel sapiteur de son choix, la nature et l'importance des revenus dont jouit chacun des deux époux quelle que soit la nature ou l'origine de ses revenus ;D'évaluer les divers avantages matériels ou financiers tirés ou susceptibles d'être tirés à terme par chacun des époux de ses activités, de ses capitaux ou de ses biens immobiliers ;De déterminer quel sera à terme le montant de leurs diverses pensions et retraites ainsi que les spécificités des régimes dont elles relèvent ;De déterminer la nature et l'importance exacte des charges fixes et incompressibles pesant sur chacun des époux ;De formuler tout avis utile quant à la disparité pouvant exister entre la situation financière respective des parties et de proposer une évaluation de la prestation compensatoire pouvant compenser cette disparité, conformément aux dispositions des articles 270 et suivants du code civil ;
RAPPELONS que le notaire pourra prendre tous renseignements utiles auprès de qui de droit des fichiers FICOBA, FICOVIE, " ŒIL " (observatoire des évaluations immobilières locales) et de toutes bases de données de même nature ;
DISONS que le notaire pourra se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comp-tables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu'auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel conformément à l'article 259-3 du code civil ;
RAPPELONS que le notaire doit exercer personnellement sa mission ;
DISONS que le notaire pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source et entendre tout sachant, en précisant leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DISONS que le notaire procédera à ses opérations, les parties préalablement convoquées et leur(s) con-seil(s) dûment avisé(s), qu'il entendra celles-ci en leurs observations en annexant, leurs dires éven-tuels ;
DISONS que le notaire devra rendre compte au juge aux affaires familiales de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies, et qu'il devra informer de la carence des parties dans la com-munication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission ;
DISONS que le notaire rendra un pré-rapport et recueillera les observations éventuelles des parties ;
DISONS que le notaire formulera ses propositions dans le cadre d'un rapport qu'il déposera au greffe des affaires familiales du tribunal judiciaire avant le 18 octobre 2024 et qu'à défaut, il fera rapport de toute difficulté rencontrée ;
FIXONS le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires du notaire à la somme de 3.000€ les époux devront consigner à la Régie de ce Tribunal, faute de quoi la désignation du professionnel qualifié sera caduque ;
DISONS que Monsieur [C] [L] [S] devra consigner la somme de 2.000€ et Madame [W] [E] [U] la somme de 1.000€ ;
DISONS qu'à défaut pour l'un des époux de consigner sa quote-part, son conjoint pourra consigner, à charge de récompense dans les comptes de liquidation ;
DISONS qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié, il sera procédé à son remplacement par décision du juge aux affaires familiales d'office ou à la requête de la partie la plus diligente.
FIXONS à 400 euros par mois le montant de la contribution due par Monsieur [C] [L] [S] pour l'entretien et d'éducation de l'enfant [R] et au besoin le condamnons à la verser directement entre les mains de l'enfant majeur ;
Rappelons que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2025, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DISONS que Monsieur [C] [L] [S] règlera les frais afférents au véhicule d'[R], sur présentation des justificatifs ;
DEBOUTONS Madame [W] [E] [U] de sa demande tendant à ce que Monsieur [C] [L] [S] règle les frais d'abonnement téléphonique pour [R] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 27 septembre 2024 devant le cabinet 2/1 pour conclusions de la défenderesse.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment