Tribunal Administratif de Paris, 28 mai 2024. 2407589
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2407589
Date de décision :
28 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. E A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le délai de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
M. A soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il entend présenter une demande de réexamen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de police, représenté par Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2024, en présence de S. TIMITE, greffière d'audience, le rapport de Mme D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant bangladais, né le 23 janvier 1999 à Sylhet au Bangladesh, demande l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
4. M A soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à permettre d'établir le caractère personnel, actuel et direct des risques ainsi invoqués. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés
5. En dernier lieu, il ressort de la fiche Telemofpra que M. A n'a pas formulé de demande de réexamen. Si M. A soutient qu'il entend formuler une demande de réexamen, ce seul souhait n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 531-42 et R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mai 2024.
La magistrate désignée,
T. D
La greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407589/3-3
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