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Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-11.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.132

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10189 F Pourvoi n° K 15-11.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [Adresse 2], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, domicilié [Adresse 1], pris en qualité de commissaire du gouvernement, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société [Adresse 2], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Adresse 2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 2] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté l'Earl [Adresse 2] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de DPU ; AUX MOTIFS QU'il convient de préciser que les exploitations agricoles détiennent des droits ou DPU qui sont fonction de l'origine de ces exploitations et qui sont calculées sur la base de la moyenne des aides perçues en fonction également de certains coefficients et de leur surface d'exploitation ; que par conséquent, une diminution de la surface d'exploitation serait susceptible d'entraîner une perte de DPU ; qu'en droit, il est cependant constant que l'exploitant agricole reste titulaire de ses DPU à charge pour lui de disposer des superficies lui en permettant l'activation, et qu'il s'agit donc d'un droit dont l'existence même est soumise à certaines conditions ; que, de même, il est constant que l'exploitant agricole ne perd pas les DPU dont il est titulaire puisqu'il peut les céder dans le cadre d'une vente ou les donner à bail ; qu'il y a donc lieu d'en conclure que cette perte de DPU n'est qu'une éventualité ; qu'en outre, la difficulté de céder de tels droits en raison de la pression foncière actuelle ne peut pas être appréciée de façon certaine ; que par conséquent, il ne s'agit pas d'un droit susceptible de donner lieu à indemnisation au sens des dispositions de l'article L.13-13 du code de l'expropriation ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne saurait se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure toute indemnisation au titre de l'impossibilité d'activer les droits à paiement unique (DPU), que ces droits pouvaient être maintenus bien que la superficie soit réduite, sans autrement en justifier, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la perte de ces derniers ne serait qu'éventuelle, a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' il appartient au juge qui constate l'existence d'un préjudice de le réparer ; qu'en relevant que l'Earl [Adresse 2], à la suite de l'opération d'expropriation, se trouverait confrontée à une « difficulté » pour céder les droits à paiement unique (DPU) dont elle était titulaire, puis en écartant toute indemnisation au profit de la société expropriée au motif que cette difficulté ne pouvait pas « être appréciée de façon certaine » (arrêt attaqué, p. 5, 5ème attendu), la cour d'appel a violé l'article L.13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif encore de ce chef, d'avoir fixé le montant du préjudice de l'Earl [Adresse 2] résultant du déséquilibre d'exploitation à la somme de 111.165 € ; AUX MOTIFS QUE sur le préjudice résultant du déséquilibre d'exploitation, il convient au préalable de rappeler que la fixation par le premier juge du montant de l'indemnité d'éviction à 77.640 € n'a pas été contestée par les parties, qu'il est constant, ainsi que le rappelle le jugement déféré, que l'indemnité d'éviction prend en compte deux éléments de préjudice, le préjudice d'exploitation, d'une part, qui correspond à la perte de revenus subis par l'exploitation pendant la période estimée nécessaire à retrouver une situation économique équivalente à celle qu'elle connaissait avant son éviction, celle-ci étant de manière générale fixée à cinq années dans les zones où la pression foncière est importante, le préjudice résultant de la perte de fumures et arrière fumures, d'autre part, correspondant à la valeur des amendements apportés par le fermier et restés en terre à l'occasion de la prise de possession par l'exploitant ; que par conséquent, s'il est vrai que la perte de surface agricole utilisée (SAU) entraîne nécessairement une baisse de production laitière en relation avec la perte de SAU, chiffrée par l'expert à 21% correspondant à 105.000 litres de lait, il n'en demeure pas moins vrai que ce préjudice a déjà été pris en compte par l'octroi d'une indemnité d'éviction chiffrée à 77.640 € comme il a été dit ; qu'en revanche, la perte de parcelles de terre à proximité immédiate des bâtiments d'élevage et d'exploitation – qui n'est pas contestée – va nécessairement entraîner de nouvelles contraintes en ce qui concerne la conduite du troupeau, qu'il convient de prendre en considération le fait que l'expropriation aura pour conséquence d'éloigner les terrains restés propriété de l'Earl des bâtiments d'élevage ou de rendre plus difficile l'accès du bétail et des engins agricoles aux prairies, et que, par conséquent, ces contraintes doivent être prises en considération comme constituant un déséquilibre d'exploitation en relation directe avec l'expropriation ; qu'en ce qui concerne les modalités de calcul d'un tel préjudice, la cour ne saurait prendre en considération la troisième méthode adoptée par l'expert qui consiste à financer, à l'occasion de la procédure d'expropriation, la reconversion totale de l'exploitant agricole, chiffrant le coût de l'exercice de nouvelles activités, de nouvelles formes d'exploitation, la construction de nouveaux bâtiments et l'achat de nouveaux véhicules, que de telles modalités de calculs sont sans aucun rapport avec les principes qui doivent gouverner la fixation du montant de l'indemnisation en matière d'expropriation ; que le montant du préjudice ainsi fixé par l'expert et retenu par le premier juge pour 910.000 € ne sera pas retenu par la cour, le jugement déféré étant infirmé de ce chef ; que l'expertise a établi que la surface agricole utilisée pour l'exploitation et l'élevage des vaches laitières est de 40,27 hectares, que les terrains expropriés ne sont utilisés aujourd'hui que par cette activité de production laitière ; que l'expropriation fait donc perdre 6,21 hectares de surface agricole utilisée soit 15,42% et non 21% contrairement à ce qui a été retenu par l'expert ; que l'expert a, au terme d'un arbitrage qui a été finalement admis par les parties, chiffré à 500.000 litres la production laitière de l'entreprise ; qu'avec une perte de SAU de 21%, il a déterminé une perte théorique de production de 105.000 litres alors qu'en réalité, la perte de superficie d'exploitation de 15,42% pour une production identique de 500.000 litres, donnerait une perte de production égale à 77.000 litres environ ; que l'expert a finalement arbitré sans aucune justification à 200.000 litres le montant de la perte de production laitière, que la cour ne peut pas retenir un tel chiffrage, qu'en l'absence de tout autre document, il convient de fixer à 150.000 litres le montant de cette perte, étant précisé que la méthode de calcul de l'expert a également pris en compte des critères d'indemnisation rejetés par la cour, à savoir qu'il y a lieu de ne retenir que le préjudice résultant du fait qu'il ne reste à l'Earl que des parcelles plus difficiles à exploiter, que l'on constate une perte de surface à proximité des bâtiments d'exploitation, que le coût du fourrage n'est qu'une partie du préjudice et que le préjudice comptable exact n'a pas été rigoureusement déterminé en l'état ; qu'il a été indiqué ci-dessus qu'une partie de ce préjudice a nécessairement été pris en compte par l'indemnité d'éviction ; que la cour retiendra donc une perte effective de production égale à la moitié de 150.000 litres ; qu'ainsi, le calcul du montant du préjudice résultant du déséquilibre d'exploitation est le suivant : 75.000 litres à 50 €/1.000 litres, soit 75.000 x 0,05 = 3.750 €, montant qu'il convient de capitaliser par référence au taux de 29,644 résultant du tableau de capitalisation Insee de 2013 H 2006-2008 France entière, le dernier exploitant, âgé de 26 ans étant susceptible de prendre sa retraite à 65 ans, ce qui représente : 3.750 € x 29,644 = 111.165 € ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L.13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que l'indemnité doit couvrir le préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'à ce titre, doit être indemnisé le préjudice résultant du déséquilibre d'exploitation provoqué par la réduction de la surface exploitable à la suite de l'opération d'expropriation ; que par ailleurs, l'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et l'article 5 du même code dispose que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que pour estimer que le préjudice subi par l'Earl [Adresse 2] du fait du déséquilibre d'exploitation qu'elle invoquait était limité à un montant de 111.165 €, après avoir mis en oeuvre une méthode d'évaluation qui n'était suggérée par aucune des parties, la cour d'appel a excédé les limites du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en se fondant, pour apprécier le déséquilibre d'exploitation invoqué par l'Earl [Adresse 2], sur une perte de production laitière de 150.000 litres, ramenée à une perte « effective » de production laitière de 75.000 litres, sans s'en expliquer et alors que l'expert fixait cette perte à 200.000 litres (arrêt attaqué, p. 6, 5ème attendu), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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