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Cour de cassation, 19 novembre 2008. 06-21.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-21.195

Date de décision :

19 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que M. Patrice X..., petit-fils de la majeure protégée, désigné comme défendeur par le jugement attaqué, qui lui a été notifié le 3 octobre 2006, a intérêt à faire valoir que le " tuteur " devait être nommé par le conseil de famille dont il a vocation à faire partie ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 495, 497 et 499 du code civil ; Attendu que par jugement du 30 mars 2006, le juge des tutelles a placé Mme Irène Y... sous le régime de la tutelle en gérance et désigné M. Z... en qualité de gérant de tutelle ; que la majeure protégée et sa fille, Mme Liliane X..., ont formé un recours contre cette décision et sollicité la désignation de M. A..., mari de Mme X..., aux lieu et place de M. Z... ; que M. Patrice X..., petit-fils de la majeure protégée, s'est opposé à cette demande ; Attendu que pour désigner M. A... aux fonctions de tuteur de Mme Y..., le jugement énonce qu'il convient de privilégier une solution familiale, que les époux A... s'occupent de la gestion du patrimoine de la personne protégée depuis 16 ans de façon tout à fait satisfaisante et qu'il paraît opportun de désigner M. A..., qui a su s'entourer de personnes compétentes pour la gestion du patrimoine de sa belle-mère, pour exercer les fonctions de gérant de tutelle de Mme Y... en remplacement de M. Z... ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier la désignation de M. A... aux fonctions de tuteur alors que la tutelle en gérance ne constitue pas une tutelle familiale et ne peut être exercée que par les personnes limitativement énumérées par l'article 499 du code civil, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bergerac ; Condamne Mmes Irène et Liliane X... et MM. Z... et A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

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