Tribunal Administratif d'Amiens, 29 novembre 2022. 2004067
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2004067
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle la commission de réforme des collectivités et établissements publics locaux de l'Oise a rendu un avis défavorable à l'imputabilité au service sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il soutient qu'il a été examiné par deux médecins experts qui ont conclu à la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Si M. A produit à l'appui de sa requête le procès-verbal de la commission de réforme des collectivités territoriales et établissements publics locaux de l'Oise qui s'est tenue le 24 septembre 2020, l'avis rendu par cette commission n'a pas pour objet de lui refuser la reconnaissance de sa maladie professionnelle, dès lors qu'il n'a qu'une portée préparatoire et ne constitue pas une décision faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient à l'autorité territoriale de prendre une telle décision, les conclusions de M. A tendant à l'annulation du procès-verbal du
24 septembre 2020 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, de sorte que sa requête ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Noailles.
Fait à Amiens, le 29 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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