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Cour de cassation, 17 juin 1997. 96-11.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.599

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1995 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Mottois, La Grande Motte, Motte du Couchant, représenté par son syndic en exercice, Sun Agence Boix, résidence de l'Albatros, Bât A, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires avait versé aux débats, d'une part, les comptes rendus de l'assemblée générale du 5 septembre 1992 qui avait approuvé les comptes des exercices de 1982 à 1991 et adopté le budget prévisionnel de l'exercice 1992-1993, d'autre part, les relevés de compte individuels des charges de M. X... ainsi que le détail des dépenses de l'exercice, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, le Tribunal qui, en rejetant certains postes, a analysé les documents produits, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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