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Tribunal Administratif de Paris, 13 mai 2024. 2409256

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2409256

Date de décision :

13 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A C, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve maintenu en situation irrégulière depuis une durée anormalement longue, alors qu'il peut prétendre à un titre de séjour " salarié " et qu'il a de fortes attaches familiales en France ; - la mesure demandée est utile dès lors que cette situation révèle une violation des principes de continuité du service public et d'égal accès au service public, alors qu'il tente depuis plus d'un an et demi, sans succès, d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. M. C, ressortissant tunisien, né le 27 mai 1980, a sollicité le 27 juillet 2022 son admission au séjour auprès des services de la préfecture de police, et demandé qu'un rendez-vous lui soit fixé pour présenter sa demande, sans toutefois obtenir de date en retour malgré des relances régulières en ce sens. Il expose qu'il remplit toutes les conditions pour solliciter une admission exceptionnelle au séjour au regard de sa situation salariale, dès lors qu'il est employé en qualité de boulanger depuis le 2 novembre 2020 au sein de la société " La gourmandise Saint-Georges ". Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C, qui est entré en France le 1er juillet 2011 sans visa, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'au bout de treize ans de présence et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation le maintient dans l'irrégularité, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de M. C sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 13 mai 2024. La juge des référés, V. D B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9

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