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Tribunal Administratif de Paris, 31 mai 2024. 2302862

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2302862

Date de décision :

31 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Ah Doute, représentée par son gérant, M. A, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 2013 et 2014 ainsi que les pénalités correspondantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique), conclut au non-lieu à statuer, en indiquant qu'un dégrèvement total a été prononcé pour les impositions en litige par une décision du 7 août 2023. Par un courrier du 5 avril 2024, la SARL Ah Doute a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SARL Ah Doute a été invitée, par courrier du 5 avril 2024, mis à sa disposition dont elle est réputée avoir accusé réception sur l'application Télérecours deux jours ouvrés après la date cette mise à disposition, soit le 8 avril 2024, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société à responsabilité limitée Ah Doute. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à la responsabilité limitée Ah Doute et l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique). Fait à Paris, le 31 mai 2024. Le vice-président de la 1ère section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-

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