Texte intégral
N° S 16-86.306 F-D
N° 82
ND
5 JANVIER 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [M] [S],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,16e chambre, en date du 6 octobre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 97, alinéa 7, 171, 197, alinéa 3,199, alinéa 4,802, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 97, alinéa 7, 171, 175, 197, alinéa 3, 199, alinéa 4, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [S], mis en examen du chef d'assassinat en bande organisée, a été placé en détention provisoire le 7 août 2014 ; que le juge d'instruction a rendu le 17 juin 2016 un avis de fin d'information ; que le 7 septembre 2016, M. [S] a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 septembre 2016 dont il a interjeté appel ;
Attendu que par mémoire régulièrement déposé, l'avocat du mis en examen a demandé à la chambre de l'instruction d'ordonner l'apport des scellés informatiques contenus sur CD-ROM et la liste des scellés de la procédure ainsi que la copie de ces scellés et de la liste des scellés et, à défaut, de constater que le dossier est incomplet, notamment, en ce qu'il ne comporte pas l'ensemble des facturations détaillées du dossier, que ce soit sous la forme de CD joints à la procédure ou sous la forme de scellés ;
Attendu que le requérant ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait écarté son argumentation dès lors que, d'une part, cette juridiction a souverainement estimé, conformément à l'article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale, que l'apport des CD-ROM placés sous scellé, qui constituent des pièces à conviction, n'était pas utile à l'examen de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, d'autre part, elle a énoncé que le juge d'instruction a répondu à une demande de versement à la procédure de l'ensemble des facturations détaillées de toutes les lignes téléphoniques du dossier en y faisant droit partiellement par une ordonnance qui a été confirmée en appel et qu'il lui appartiendra d'apprécier la suite à donner à la demande de communication de la liste des scellés tenue à jour au moment de la délivrance de l'avis de fin d'information ainsi qu'à la délivrance d'une copie intégrale de ces données, des investigations complémentaires étant en cours suite aux demandes formées par la défense de M. [S], enfin, les pièces à conviction ne font pas partie du dossier au sens de l'article 197 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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