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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-20.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-20.011

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10282 F Pourvoi n° M 15-20.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sita remédiation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [T], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jec, 2°/ à la société Burgeap, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de la société Sita remédiation, de Me Le Prado, avocat de la SCP [T], ès qualités ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Sita remédiation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sita remédiation et la condamne à payer à la SCP [T], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

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