Cour de cassation, 18 juin 1991. 91-82.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.053
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, recel, blanchiment des produits retirés d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 février 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de détention pour une durée de quatre mois ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145 et 145-1, 171, 206 et 593 du Code de procédure pénale et des articles 5, 4 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ordonnant la prolongation de la détention provisoire de X... ; "aux motifs qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 171, 186 et 206 du Code de procédure pénale et d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, que l'inculpé ne saurait s'autoriser à l'appui d'un appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté pour faire juger des fins de non-recevoir, étrangères à son recours spécifique ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas à examiner les irrégularités procédurales alléguées par le conseil de l'inculpé, pareilles demandes étant en l'état, irrecevables, mais à apprécier si la détention provisoire de Bernard X... est motivée d'après les éléments de l'espèce dans les conditions et pour les cas que précisent les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; "alors qu'à l'occasion de l'appel formé contre une ordonnance plaçant l'inculpé en détention provisoire la chambre d'accusation est compétente pour statuer sur les irrégularités de procédure affectant la validité du titre de détention ; qu'ainsi en l'espèce ou l'inculpé soutenait qu'il avait été arrêté en Suisse dans des conditions irrégulières au regard des règles sur l'entraide judiciaire, la chambre d'accusation en refusant d'examiner ce moyen a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des conclusions soumises à la chambre d'accusation qu'à l'occasion de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire, Bernard X... a demandé aux juges de constater
l'irrégularité prétendue de l'exécution d'une commission rogatoire adressée aux autorités suisses à l'effet de procéder à des investigations sur des faits antérieurs à leur incrimination par la loi du 31 décembre 1987 modifiant l'article L. 627 du Code de la santé publique ; que l'arrêt énonce qu'il résulte de la d combinaison des articles 171, 186 et 206 du Code de procédure pénale que l'inculpé ne saurait s'autoriser de son droit à l'appel d'une ordonnance statuant sur la détention, pour faire juger des questions étrangères à son unique objet ; que, dès lors, la chambre d'accusation n'a pas à examiner les irrégularités procédurales alléguées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen ; que de surcroît, il appartenait au demandeur de relever appel de l'ordonnance de placement en détention pour être recevable à contester la régularité de cette mise en détention ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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