Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 22 JUIN 2023 à
la SELAS CECILE MEUBLAT-GIRARDIN
Me Damien VINET
XA
ARRÊT du : 22 JUIN 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01834 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMTC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 07 Juin 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Association LES P'TITES CANAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile MEUBLAT de la SELAS CECILE MEUBLAT-GIRARDIN, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
Madame [P] [Y]
née le 09 Octobre 1960 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 9 MARS 2023
Audience publique du 11 Avril 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 22 Juin 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [Y] a été engagée par l'association les P'tites Canailles, qui gère un accueil multi-services pour enfants en bas âge, en qualité d'éducatrice, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 16 juillet 2009.
Mme [Y] a été promue directrice de l'établissement en novembre 2009.
Placée en arrêt de travail le 15 juillet 2015, elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 7 novembre 2017, avec la mention que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Après un entretien préalable fixé au 30 novembre 2017 et par courrier du même jour, l'association les P'tites Canailles a notifié à Mme [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois par requête enregistrée au greffe le 8 octobre 2019 aux fins de voir déclarer le licenciement d'origine professionnelle et de le voir requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un harcèlement moral qu'elle aurait subi, sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 7 juin 2021, le Conseil de prud'hommes de Blois a :
- dit que le licenciement de Mme [Y] est nul et sans cause réelle et sérieuse
- condamné l'association les P'tites Canailles à lui payer les sommes suivantes :
- 11 886,48 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1462,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 807,85 euros au titre des remboursements de frais engagés,
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros pour l'ensemble à compter du 16ème jour après la notification du jugement,
- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association les P'tites Canailles de ses demandes reconventionnelles,
- condamné l'association les P'tites Canailles aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 1er juillet 2021, l'association les P'tites Canailles a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association les P'tites Canailles demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- statuant à nouveau :
- déclarer bien fonder le licenciement prononcé pour inaptitude à l'encontre de Mme [Y],
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer Mme [Y] irrecevables, en tout cas mal fondée en ses demandes et l'en débouter,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association les P'tites Canailles à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 11 886,48 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 807,85 euros au titre des remboursements de frais engagés
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € pour l'ensemble à compter du 16e jour après la notification du jugement
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute l'association les P'tites Canailles de ses demandes reconventionnelles
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association les P'tites Canailles à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 1462,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 2500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral
- statuant à nouveau de ces chefs :
- condamner l'association les P'tites Canailles à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 6354 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 5000 euros au titre des dommages-intérêts
- et par conséquent :
- débouter l'association les P'tites Canailles de l'intégralité de ses demandes
- condamner l'association les P'tites Canailles à verser à Mme [Y] 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [Y] expose qu'elle a rencontré d'importantes difficultés dans la gestion de l'établissement compte tenu du comportement de certains salariés qui ne respectaient pas les règles élémentaires d'hygiène, qui prenaient une heure pour aller fumer, la laissant gérer seule 15 enfants, qui, lorsqu'un enfant refusait de faire la sieste, n'hésitaient pas à lui asséner une fessée, et qui mangeaient le repas apporté par les parents. Elle a déploré de nombreux retards et d'absences injustifiées, ce qui la contraignait à effectuer d'importantes heures supplémentaires. Certains salariés refusaient de porter l'uniforme. Elle aurait informé en vain sa hiérarchie de ces dysfonctionnements et ces salariés n'ont pas été rappelés à l'ordre. En l'absence de tout soutien de sa hiérarchie, Mme [Y] a été malmenée par les autres salariés qui sont entrés en conflit avec elle, ce qui a abouti à un arrêt maladie à compter du 15 juillet 2015. Elle affirme avoir été déclarée inapte par le médecin de travail en raison de la profonde dépression causée par ces conditions de travail particulièrement délétères.
L'association les P'tites Canailles ne conteste pas les allégations de Mme [Y] sur certains dysfonctionnements dont certains salariés se seraient rendus responsables, mais relève que c'était à Mme [Y], en sa qualité de directrice, de veiller à éviter ce type de comportements en les sanctionnant au besoin. Elle affirme que, à la demande de la directrice, des avertissements ont été délivrés aux salariés concernés par le président de l'association et qu'aucune de ses demandes ne sont demeurées sans réponse. Seuls des propos irrespectueux envers Mme [Y] la touchait directement et la salariée concernée a fait l'objet d'une sanction immédiate. Elle souligne que malgré les réserves émises par la PMI et la caisse d'allocations familiales, aucun reproche n'a jamais été opposé à Mme [Y] et que l'association s'est mise en conformité après les remarques émises par ces organismes. Mme [Y] n'a aucunement été empêchée dans ses missions, évoquant contraire des erreurs commises par cette dernière, compte tenu de son insuffisance professionnelle. Elle souligne la délivrance à sa salariée de certificats médicaux de complaisance, au mépris de l'article 28 du code de déontologie médicale et de l'article R.4127-76 du code de la santé publique, les médecins n'ayant rien constaté par eux-mêmes.
La cour relève que Mme [Y] produit, à l'appui de sa demande, exclusivement des éléments médicaux émanant de son psychiatre qui a constaté qu'elle a été " durement éprouvée par une situation conflictuelle totalement injuste à son travail ". Son médecin traitant certifie quant à lui que l'arrêt de travail dont elle était l'objet au 24 mai 2016 était liée " à une souffrance psychologique de harcèlement travail ".
La cour relève que ces médecins n'ont rien constaté de la situation professionnelle de Mme [Y], comme le relève avec justesse l'employeur.
Par ailleurs, aucun élément n'établit la réalité des affirmations de Mme [Y] sur d'éventuelles fessées infligées aux enfants par des salariés qu'elle ne nomme pas, ni sur le défaut de port de l'uniforme ou encore sur des pauses cigarettes excessives ou encore le détournement de nourriture.
Cependant, plusieurs courriers de remarques ou d'avertissements adressés par le président de l'association à la demande de Mme [Y] sont produits par cette dernière, qui font état de ce que Mme [M] s'est vu reprocher en mars 2014 de ne pas avoir réagi énergiquement lorsqu'à 3 reprises des enfants sont tombés ou lorsque, la directrice étant absente en novembre 2014 et cette salariée étant chargée de la responsabilité de la structure en l'absence de la directrice, des documents administratifs ont disparu. Un abandon de poste est reproché à Mme [Z] le 18 mars 2014. Le 9 mars 2013, de propos irrespectueux tenu par Mme [N] à l'égard de Mme [Y] font l'objet d'un avertissement.
Les éléments invoqués par la salariée pris dans leur ensemble, démontrant d'une part l'existence de problèmes de comportement de certains membres du personnel qu'elle encadrait et, d'autre part, l'existence d'une détresse psychologique médicalement constatée, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Cependant, les éléments produits par l'association les P'tites Canailles démontrent également que l'employeur a pris la mesure de ces difficultés en sanctionnant les salariés mis en cause. Mme [Y] ne peut, de ce point de vue, reprocher à l'employeur un défaut de réaction à ses sollicitations, étant rappelé qu'en dehors des faits résultant des pièces produites par l'employeur lui-même, beaucoup des affirmations de la directrice sur le comportement des salariés ne sont étayées d'aucun élément tangible.
Par ailleurs, la cour relève que Mme [Y] étant directrice de l'établissement, elle en était chargée d'assurer la gestion administrative et financière.
Un rapport de contrôle du service de prévention et de protection maternelle et infantile du conseil général du Loir-et-Cher du 5 juin 2015 fait état de ce que "malgré les recommandations itératives effectuées lors des visites du service PMI, peu ont été suivies d'effet et de nouveaux dangers sont apparus " : aussi il est demandé à la structure de cesser d'utiliser des lits parapluie avec des matelas qui ne sont pas d'origine en raison des risques d'accident, de cesser d'utiliser le micro-onde pour réchauffer les biberons en raison de brûlures graves de l'enfant que ce procédé peut entraîner, de réparer les systèmes de fixation des extincteurs et d'administrer des traitements aux enfants uniquement s'ils sont accompagnés d'une prescription médicale et de l'autorisation écrite des parents. Il est recommandé également de prévoir la réalisation d'un certain nombre de travaux ou d'aménagements pour permettre une meilleure sécurité des enfants. A aucun moment, le comportement des salariés n'est remis en cause, ces éléments relevant de l'organisation de la structure dont Mme [Y] avait la charge.
Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales du Loir-et-Cher a constaté, par courrier du 25 février 2015, un certain nombre de dysfonctionnements du point de vue administratif et financier, relevant la nécessité de revoir la rédaction du règlement de fonctionnement de l'établissement et les modalités de la tarification. Il est relevé une succession d'erreurs dans le calcul des participations familiales, pour lesquelles il a été relevé un manque de visibilité de transparence dans le suivi des encaissements. Il est pointé également la nécessité d'améliorer la communication par les familles pour les situations particulières. Compte tenu de diverses corrections de données d'activité de l'année 2013, la caisse annonce une régularisation d'un indu d'environ 16 000 euros. Ces dysfonctionnements ne peuvent être mis au passif des salariés dont Mme [Y] se plaint du comportement à son égard.
Ces éléments démontrent l'existence de dysfonctionnements de nature différente de ceux qu'invoque Mme [Y], dont elle avait la responsabilité en sa qualité de directrice de l'établissement, puisque ce n'était pas le comportement des salariés dont elle avait la charge qui est mis en cause par ces différents rapports.
Il est donc établi que les agissements invoqués par le salarié sont exclusifs d'un harcèlement moral qui puisse être reproché à l'association les P'tites Canailles.
C'est pourquoi le jugement du conseil de prud'hommes, qui a retenu l'existence d'un tel harcèlement moral, doit être infirmé.
Mme [Y] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral à ce titre.
- Sur le licenciement pour inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, Mme [Y] invoque du harcèlement moral déjà examiné, qui selon elle auraient conduit à ce que le médecin du travail prononce son inaptitude.
Il vient d'être jugé que les faits de harcèlement moral invoqués par Mme [Y] n'étaient pas établis.
Dans ces conditions, la demande formée par Mme [Y] visant à voir son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera rejetée, et le jugement du conseil de prud'hommes, qui a dit que ce licenciement était " nul et sans cause réelle et sérieuse " sera infirmé sur ce point. Mme [Y] sera, par voie d'infirmation, déboutée de sa demande d'indemnité afférente.
- Sur la demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement
L'article 5 du chapitre XI de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 prévoit que " le cadre licencié, alors qu'il compte plus d'un an de présence au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Cette indemnité de licenciement est calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté (et au prorata pour l'année commencée) depuis l'entrée dans l'entreprise.
Le salaire de base servant au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 12 derniers mois ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le salaire moyen des 3 derniers mois, Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui a été versée pendant cette période est prise en compte pro rata temporis.
Mme [Y] affirme qu'un complément d'indemnité de licenciement lui est due, l'employeur ayant déduit, pour le calcul de son ancienneté, les périodes pendant lesquelles elle était absente pour maladie. Elle remet en cause par ailleurs le montant du salaire moyen de référence utilisé pour le calcul.
L'association les P'tites Canailles prend en compte un salaire mensuel moyen de 1804,56 euros, une ancienneté pour congés maladie déduite et une indemnité égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté. "
La cour relève que, au regard des éléments du dossier, le salaire de référence doit être celui des trois derniers mois de travail, soit 1981,08 euros.
Selon la convention collective, c'est ¿ mois de salaire par année d'ancienneté qui doit être pris en compte.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.1234-11 du code du travail, et en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, que l'absence pour congé maladie n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité de licenciement.
Par ailleurs, l'article 1226-7 du code du travail prévoit qu'en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, la durée des périodes de suspension est en revanche prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Il n'est pas établi que les absences de Mme [Y] aient une origine professionnelle.
L'ancienneté de Mme [Y] à prendre en compte, compte tenu de ses absences pour maladie, sera de 6 ans et 137 jours.
Le montant de l'indemnité de licenciement est de 1981,08 x ¿ x 6 ans et 137 jours = 6315,03 euros.
Le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à Mme [Y] est égale à 6315,03 - 2706,04 = 3608,99 euros, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
- Sur la demande de remboursement de factures de frais professionnels
Mme [Y] affirme avoir dû acheter à ses frais du matériel, notamment de peinture et de dessin, et produit diverses factures afférentes, de sorte que l'association les P'tites Canailles n'apporte pas la preuve qu'elle se soit exonérée de l'obligation de remboursement qui en découle.
L'association les P'tites Canailles affirme n'avoir jamais été en possession de ces factures et n'a pas pu vérifier que ces frais aient été engagés pour son compte.
Mme [Y] produit diverses factures ayant trait à des achats de toiles, de gouache, d'un appareil photo, de blouses, de chocolats, d'accessoires ; une facture a trait à des dépenses de papeterie pour laquelle l'association a reçu une relance, que Mme [Y] affirme avoir réglée par Carte Bleue. Ces factures ont été libellées au nom de l'association les P'tites Canailles, à l'exception de l'appareil photo.
La cour relève que ce n'est que le 19 décembre 2017, soit après son licenciement, que Mme [Y] a demandé le remboursement de ces factures, dont la plus ancienne date de septembre 2012.
Elle ne produit aucun justificatif de banque justifiant de ce qu'elle a avancé ces frais.
Sa demande n'est donc pas justifiée et ne peut, dès lors, prospérer ; Mme [Y] sera, par voie d'infirmation, déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de prononcer au profit de l'une ou l'autre des parties, une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association les P'tites Canailles sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions de jugement rendu le 7 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Blois ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme [Y] de ses demandes fondées sur le harcèlement moral ;
Dit que licenciement de Mme [Y] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [Y] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [Y] de sa demande de remboursement de frais ;
Condamne l'association les P'tites Canailles à payer à Mme [Y] la somme de 3608,99 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association les P'tites Canailles aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET