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Cour de cassation, 08 février 1995. 94-81.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.344

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1994, qui l'a condamné, pour violences aggravées, à 30 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, pour opposition à fonction des agents des douanes, à 3 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 343-1 et 343-2 du Code des douanes, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de 30 mois, à 3 000 francs d'amende pour la contravention douanière et des sanctions douanières ; "alors que la juridiction correctionnelle ne peut statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui l'a saisie et qu'en matière douanière, l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée à titre principal par l'administration des Douanes, le ministère public ne pouvant l'exercer qu'accessoirement à l'action publique ; que Jean-Marie X... ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de coups et blessures volontaires, et cité de ce seul chef, l'arrêt attaqué, qui a condamné le prévenu sans qu'il ait accepté d'être jugé sur ces faits, au titre des infractions douanières, manque de base légale" ; Attendu que, par ordonnance du 9 juillet 1993, le juge d'instruction a renvoyé Jean-Marie X... devant le tribunal correctionnel, notamment, pour s'être opposé à l'exercice des fonctions de deux agents des douanes, faits prévus et réprimés par les articles 53, 61 et 413 bis du Code des douanes ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 30 mois d'emprisonnement ; "aux motifs propres que, malgré les dénégations du prévenu, au vu du certificat médical délivré à la victime qui a subi une incapacité totale temporaire de 15 jours et en l'état de l'audition de celle-ci et du témoignage de l'agent de constatation Albin, la Cour estime qu'il résulte de la procédure charges suffisantes contre Jean-Marie X... d'avoir commis les faits de violences énoncées à la prévention ; et à ceux adoptés des premiers juges que le délit est établi par les procès-verbaux des agents des douanes conforté par le certificat médical que M. Y... a versé aux débats ; que les dénégations des prévenus et les circonstances dans lesquelles ils se sont rendus en Belgique relèvent manifestement de la pure et simple affabulation ; "alors que, d'une part, les juges, qui n'ont caractérisé l'infraction ni dans son élément matériel ni dans son élément intentionnel, ont privé leur décision de base légale ; "alors que, d'autre part, en condamnant le prévenu du chef de vol aggravé par le port d'une arme, celle-ci étant visée à la prévention sous la forme d'un véhicule automobile, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Jean-Marie X... coupable de violences volontaires envers un citoyen chargé d'un ministère de service public, le jugement entrepris, confirmé par l'arrêt attaqué, relève que, pour s'opposer à l'exercice de ses fonctions par un agent des douanes, le prévenu a "démarré en trombe" et ainsi traîné ce dernier sur quelques dizaines de mètres, lui causant une incapacité totale de travail personnel de 15 jours ; Attendu que ces constatations et énonciations caractérisent, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu par l'article 309, alinéa 2,3 et alinéa 3, du Code pénal, dont les dispositions ont été reprises par les articles 222-11 et 222-12, alinéa 1er,4 du Code pénal nouveau, et puni, à l'époque des faits, de quatre ans d'emprisonnement ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 112-2, 132-19 et 132-24 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marie X... à la peine de 30 mois d'emprisonnement pour violences volontaires et 3 000 francs d'amende pour contraventions douanières ; "alors que, d'une part, la loi pénale plus douce s'applique aux faits qui n'ont pas été définitivement jugés même s'ils ont été commis avant son entrée en vigueur ; ainsi, l'arrêt attaqué encourt l'annulation pour avoir prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement ferme sans spécialement motiver sa décision sur ce point ; "alors que, d'autre part, en infligeant au prévenu une peine d'amende sans prendre en considération les ressources et les charges de l'auteur de l'infraction, l'arrêt attaqué encourt derechef l'annulation" ; Attendu que le demandeur invoque vainement les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal concernant les modalités de motivation des jugements et arrêts sur la peine dès lors que l'application immédiate de ces textes à compter du 1er mars 1994 est sans effet, en vertu de l'article 112-4 du même Code, sur la validité de décisions rendues conformément à la loi ancienne ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la déclaration de culpabilité du chef de violences aggravées justifie la peine prononcée et les dommages-intérêts alloués ; qu'il n'y a lieu, dès lors, d'examiner le troisième moyen proposé visent la constatation de l'état de récidive ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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