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Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/19585

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/19585

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 ARRÊT DU 26 JUIN 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19585 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'Instance de CHARENTON - RG n° 11-07-000737 Arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mai 2010 Arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2012 APPELANTE SCI DES JEAN [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et assistée de Me Matthieu MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190 INTIMÉE Société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF) SA à Directoire et Conseil de surveillance, venant aux droits de la société ELECTRICITE DE FRANCE en application de la loi du 09 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières modifiée, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1], [Localité 1] Représentée et assistée de Me Patrice LEHEUZEY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1390 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre, et Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** La SCI des Jean a fait l'acquisition le 30 décembre 2004 d'un immeuble sis [Adresse 2] sur le terrain duquel se trouvait un transformateur électrique ; Un précédent propriétaire de cet immeuble avait signé en 1954 avec la société Electricité de France une convention par laquelle il donnait à bail à celle-ci une parcelle de 20 m2 dépendant de l'immeuble en cause, aux fins d'y édifier un poste de transformateur, pour une durée de trente ans et moyennant un loyer annuel ; Saisi par la SCI des Jean qui voulait voir ordonner la conclusion d'un nouveau bail, le tribunal d'instance de Charenton a, par jugement du 15 janvier 2008 : - rejeté les exceptions d'incompétence ; - débouté la SCI des Jean de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la SCI des Jean à payer à la société EDF la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; La SCI des Jean a relevé appel de cette décision et cette cour, par arrêt du 20 mai 2010, a confirmé le jugement, débouté la société ERDF de sa demande de dommages-intérêts et condamné la SCI des Jean à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Le tribunal d'instance et la cour ont considéré que la convention signée en 1954 ne pouvait s'analyser en un bail mais devait être qualifiée de convention de servitude au profit d'un fonds dominant constitué par le réseau de distribution électrique (et que cette servitude était désormais acquise au profit de la société EDF en raison d'une occupation continue et apparente depuis l'installation du transformateur en1954) ; Par arrêt du 13 juin 2012, la Cour de cassation, relevant que le réseau de distribution électrique ne peut constituer un fonds dominant, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Par conclusions déposées le 23 avril 2014, après renvoi sur cassation, la SCI des Jean a demandé à la cour : - de réformer le jugement ; - de dire que la convention des 7 et 20 août 1954 enregistrée le 10 septembre 1954 est un bail répondant aux caractéristiques des articles 1709 et suivants du Code civil ; - de débouter la société ERDF de toutes ses demandes, notamment celles fondées sur la notion de droit de jouissance spéciale ; En conséquence, vu l'article de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et l'article 544 du code civil : - de condamner la société ERDF, sous astreinte de 500 € par jour à compter du jour de la signification de l'arrêt à intervenir, à payer un loyer annuel de 4 500 € indexé sur le coût de la construction, l'indice de référence étant celui applicable à la date de l'arrêt à intervenir ; A titre subsidiaire, vu le bail existant, de condamner la société ERDF à signer un avenant au bail prévoyant un loyer de 4 500 € par an ; En tout état de cause : - de condamner la société ERDF au paiement des loyers arriérés à compter du 30 décembre 2004, soit la somme de 49 619,92 €, arrêtée provisoirement au 1er avril 2014 ; - de condamner la société ERDF à payer la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Michel Menant du Cabinet Menant et Associés (SELARL) selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; La société ERDF a demandé à la cour, par conclusions déposées le 29 avril 2014  : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI des Jean de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il lui a alloué la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter la SCI des Jean de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner la SCI des Jean à lui payer les sommes de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétitibles d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Patrice Le Heuzey, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; SUR CE, Considérant que, les 7 et 20 août 1954, il a été signé un acte dénommé 'Bail pour poste de transformateur (terrain) ' par lequel le propriétaire des immeubles et terrains situés [Adresse 2], la société Ateliers LBM, a donné à bail au locataire, Electricité de France, à partir du 1er juin 1945 jusqu'au 31 décembre 1984, un terrain de 20 m2 sur lequel 'l'Electricité de France édifiera un local destiné à l'usage de transformateur suivant dimensions et implantation du plan Ateliers LBM n° E.233..., lequel a été établi d'après dessins communiqués par l'Electricité de France ..., en premier étage, le rez-de-chaussée, à l'exclusion d'une partie de 1m,70 x 1m,85 occupée par la porte et l'escalier d'accès, restant utilisable par la société Ateliers LBM ; Qu'il était prévu que la société Ateliers LBM donnait, en outre à la société Electricité de France, et pour toute la durée du bail, l'autorisation de fixer ses canalisations aériennes sur les bâtiments qu'elle occupe et dont elle est propriétaire ; Que la convention indiquait que l'Electricité de France paierait 'à titre de loyer' à la société Ateliers LBM ' une redevance annuelle de cent francs' ; Considérant d'abord que la société ERDF ne soutient plus que la convention signée en août 1954 s'analyse en une servitude au profit du réseau de distribution électrique ; Considérant en effet qu'une servitude de droit privé instituée pour l'utilité des particuliers ne peut être imposée qu'à un fonds servant et pour un fonds dominant ;qu'un transformateur relié au réseau électrique ne constitue pas un fonds dominant ; que c'est donc à tort que le premier juge s'est fondé sur la qualification de servitude conventionnelle de la convention passée en août 1954 pour débouter la SCI des Jean de ses demandes ; Considérant que la SCI des Jean demande à la cour de juger que la convention signée en août 1954 était un bail et de condamner la société ERDF à lui payer un loyer annuel de 4 500 €, subsidiairement de condamner ERDF à signer un avenant au bail prévoyant un loyer de 4 500 € : Que la société ERDF estime désormais que la convention des 7et 20 août 1954 lui confère un droit réel de jouissance spécial, invoquant à cet égard l'arrêt de la Cour de cassation du 31 octobre 2002 ; Considérant qu'un propriétaire peut toujours consentir à autrui un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale d'un de ses biens ; que contrairement à ce que paraissent admettre les parties pour les besoins de leur discussion, ce droit réel peut être limité conventionnellement dans le temps et pour une période inférieure à la durée de vie de la personne morale bénéficiaire ou inférieure à la durée de vie de l'ouvrage ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 31 octobre 2002 invoqué par la société ERDF n'indique d'ailleurs nullement qu'un droit réel de jouissance spéciale consenti par une partie aurait une durée autre que celle fixée dans la convention établissant ce droit ; que cette limitation dans le temps du droit reconnu dans la convention d'août 1954, quel qu'il soit, relativise l'intérêt de la requalification de la convention sollicitée par la société ERDF ; Considérant que les parties ont établi un contrat qu'elles ont elles-mêmes qualifié de bail portant sur un terrain sur lequel la société Electricité de France, aux droits de laquelle se trouve la société ERDF) bénéficiait du droit d'édifier un local, ce qui justifiait que la convention fût conclue pour une durée de trente ans ; que le fait que la convention précise que l'accès au local doive être assuré de jour et de nuit aux agents de l'EDF n'est pas de nature à modifier l'analyse du contrat, comme le soutient la société ERDF, alors qu'un locataire doit toujours être mis en mesure d'accéder aux lieux loués ; que le fait que le contrat ait prévu l'enregistrement du bail n'est pas plus de nature à commander une requalification du contrat, comme le soutient la société ERDF, dès lors qu'il est toujours possible de publier un bail, notamment pour lui donner date certaine ; qu'enfin le contrat prévoyait le versement par le locataire d'un loyer annuel de100 francs ; Qu'au regard de ces éléments contractuels il n'apparaît pas que les parties aient entendu conclure en août 1954 une convention autre qu'un contrat de bail, même si la société locataire a bénéficié d'une autorisation accessoire au bail lui permettant de fixer ses canalisations aériennes sur les bâtiments appartenant à la société Ateliers LBM ; Considérant qu'en tout état de cause, il demeure que la convention a été conclue en 1954 moyennant un loyer de 100 francs pour une durée de 30 ans aujourd'hui révolue ; Qu'à supposer que cette convention ait été reconduite tacitement, comme parait le soutenir la SCI des Jean sans toutefois l'affirmer, rien n'autorise cependant celle-ci à solliciter la condamnation de la société ERDF à lui payer rétroactivement un loyer de 4 500 € par an depuis 2004 qui ne repose sur aucun accord contractuel ; Considérant par ailleurs qu'aucune raison de droit n'autorise la SCI des Jean à demander subsidiairement la condamnation de la société ERDF à signer contre sa volonté un avenant au bail de 1954 prévoyant un loyer de 4 500 € depuis 2004 ; Qu'il convient donc, par substitution de motifs, de confirmer le jugement ayant débouté la SCI des Jean de ses prétentions et de débouter celle-ci de toutes autres demandes devant la cour ; Considérant qu'il n'est pas établi que le droit de la SCI des Jean de soumettre ses prétentions à la cour aurait dégénéré en abus ; qu'il convient de débouter la société ERDF de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; PAR CES MOTIFS La cour Procédant par substitution de motifs ; Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Charenton le15 janvier 2008 ; Y ajoutant : Déboute la société civile immobilière des Jean de toutes ses demandes ; Déboute la société ERDF de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société civile immobilière des Jean à payer à la société ERDF la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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