Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mai 1997. 94-43.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.637

Date de décision :

14 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ASF, société anonyme, dont le siège social est sis, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Christophe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société ASF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 2 octobre 1990 par la société ASF en qualité d'ouvrier qualifié, a fait l'objet les 23 et 24 octobre 1991 de deux avertissements, le 28 octobre 1991 d'une mise à pied conservatoire et a été licencié pour faute grave le 28 novembre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles,14 juin 1994) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 5 février 1993, en ce qu'il avait dit que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société ASF à payer à l'intéressé des sommes à titre de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité de licenciement et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la lettre de licenciement du 28 novembre 1991 visait non seulement le non-respect des horaires de travail, mais aussi deux lettres recommandées (celles des 23 et 24 octobre 1991, reprochant au salarié des malfaçons), ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 12214-2 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement, les malfaçons reprochées au salarié dans l'exécution de son travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la lettre de licenciement invoquait comme seul motif le non-respect des horaires, que les limites du litige étant ainsi fixées, ils n'avaient pas à examiner les griefs invoqués dans les lettres d'avertissement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que, l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité pour non-respect de la procédure alors que, selon le moyen, si, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés licenciés appartenant à une entreprise ayant moins de dix salariés peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond, ne justifie pas légalement en l'espèce sa décision, au regard de ce texte et des articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail invoqués, l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité de 8 000 francs pour non-respect de la procédure, sans expliciter en quoi avait consisté le préjudice subi par l'intéressé, du fait de l'irrégularité formelle constatée (défaut d'indication dans les lettres de convocations à l'entretien préalable de la possibilité, pour le salarié, de se faire assister d'un conseiller) ; Mais attendu que la cour d'appel, en fixant l'indemnité, a caractérisé par cette seule estimation le préjudice subi par le salarié; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ASF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-14 | Jurisprudence Berlioz