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Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-10.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.396

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU RHONE, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1986 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Monsieur DE Y... DE Z... Henri, demeurant ..., défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Chazelet, Leblanc, conseillers ; Mme Barrairon, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 et l'article 58, paragraphe 1er, modifié du décret n° 1225 du 21 septembre 1950 ; Attendu que M. Henri de Y... de Varax, bénéficiaire à compter du 1er mars 1984 d'une pension de vieillesse, a contesté le salaire annuel moyen sur la base duquel la Caisse de mutualité sociale agricole l'avait liquidée en prétendant que le salaire retenu au titre des années 1977 et 1980, incomplètement travaillées, était insuffisant ; que pour décider que ce salaire devait être déterminé en fonction du salaire mensuel et du temps de travail réels, la cour d'appel énonce essentiellement qu'aucune des dispositions législatives ou réglementaires invoquées, notamment celle de l'article 58, paragraphe 1er, 1°§, du décret du 21 septembre 1950, qui a pour objet non le montant du salaire mais les périodes d'assurance à prendre en considération, ne permet de retenir le mode de calcul appliqué par la Caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas discuté que les retenues subies par l'assuré au cours des années 1977 et 1980 avaient entraîné la validation de quatre trimestres pour la première desdites années et de trois trimestres pour la seconde en sorte que la rémunération correspondante devait entrer dans le calcul du salaire annuel moyen sans tenir compte de son montant mensuel et du nombre de mois de travail effectif auquel elle se rapportait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. de Y... de Varax, envers la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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