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Cour d'appel, 27 mars 2008. 07/17146

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/17146

Date de décision :

27 mars 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 1o Chambre B ARRÊT AU FOND DU 27 MARS 2008 CC No 2008 / 240 Rôle No 07 / 17146 Olivier X... C / Yolande Y... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 4816. APPELANT Monsieur Olivier X... né le 21 Avril 1971 à CANNES (06400), demeurant...- 06150 CANNES LA BOCCA représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, plaidant par Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉE Madame Yolande Y... née le 31 Octobre 1964 à PARIS (75012), demeurant...- 06150 CANNES LA BOCCA représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour Madame Yolande Y... a été autorisée par le Président à présenter des observations orales à l' audience. COMPOSITION DE LA COUR L' affaire a été débattue le 21 Février 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2008, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu l' appel interjeté par Olivier X... du jugement rendu le5 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Grasse, lequel l' a condamné à restituer à Yolande Y... la somme de 15. 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2005, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a dit n' y avoir lieu à exécution provisoire et a condamné Olivier X... aux dépens et à payer à Yolande Y... la somme de 2. 000 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 4 février 2008 par Olivier X... qui demande d' infirmer le jugement, de condamner Yolande Y... à lui payer la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3. 000 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d' appel. Vu les conclusions déposées le 14 février 2008 par Yolande Y... qui sollicite la confirmation du jugement et en outre la condamnation de Oliver X... à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa de l' article 1382 du code civil, la même somme au visa de l' article 1153 alinéa 4 du code civil et encore la même somme en application de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Yolande Y... réclame à Olivier X... restitution de la somme de 15. 000 euros qu' elle lui a remise par chèque no571 11 85 du 4 mars 2005 tiré sur son compte au Crédit Agricole Provence Côte d' Azur, agence Cannes Vauban en faisant valoir que la cause de ce chèque est illicite alors qu' elle justifie avoir par ailleurs payé l' intégralité du prix de vente de 190. 000 euros et des frais des lots de copropriété dans l' immeuble « Le domaine des palmiers »... à Cannes qu' elle a acquis de Olivier X... par acte authentique du 21 avril 2005. Yolande Y... prétend que ce chèque a été émis en garantie d' un dessous de table à payer en espèces exigé par le vendeur tandis que Olivier X... réplique que ce chèque a été émis après la signature de l' acte authentique du 21 avril 2005 en règlement de la vente séparée du mobilier et de l' aménagement de l' appartement ainsi que du garage. Par des motifs pertinents que la cour fait siens, et sans qu' il soit cependant utile à la solution du litige de rechercher quelle était l' activité professionnelle exercée par Yolande Y..., le tribunal a exactement analysé les moyens et arguments des parties au vu des pièces produites et retenu, par application de l' article 1131 du code civil, que l' obligation de paiement dont se prévaut Olivier X... repose sur une cause illicite sachant que ce chèque de garantie a été remis par l' acquéreur au vendeur le 4 mars 2005 lors de la signature de la promesse synallagmatique de vente et que devant le refus de Yolande Y... de verser en plus du prix convenu dans l' acte et des frais une somme équivalente en espèces au jour de la signature de l' acte authentique de vente, Olivier X... a encaissé ledit chèque bien que l' intégralité du prix ait été payée. Contrairement à ce que prétend Olivier X..., il est en effet démontré que le chèque de 15. 000 euros daté du 4 mars 2005 a bien été émis avant la signature de l' acte authentique de vente, que le vendeur était en possession de ce chèque avant cette date puisqu' il s' est présenté avec ce chèque au gestionnaire du compte de Yolande Y... au Crédit Agricole quelques heures avant la signature de l' acte authentique. Il n' est pas mieux fondé à prétendre que ce chèque correspond au paiement des meubles et aménagements mobiliers alors que le prix de 15. 000 € serait hors de proportion, qu' il n' en est fait aucune mention dans l' acte authentique bien qu' il soit d' usage en pareil cas que le notaire rédacteur de l' acte procède à une répartition du prix de vente entre l' immeuble et les biens mobiliers dans un intérêt fiscal et qu' il n' a pas été donné concomitamment de reçu sur une liste de meubles et équipements mobiliers. Il est en outre démontré que la facture de 2003 produite par Oliver X... des aménagements prétendument réalisés dans l' appartement est une fausse pièce. Dès lors qu' il est démontré que le chèque a été remis en garantie du paiement d' un supplément de prix de 15. 000 euros et non déclaré dans l' acte authentique de vente, que la prétendue cause de ce chèque selon Olivier X... qui l' a encaissé est fausse et que sa cause réelle est illicite, Yolande Y... est bien fondée à demander restitution de ladite somme avec intérêts légaux à compter de l' assignation, celui qui a reçu ce chèque n' étant pas fondé à alléguer une participation volontaire de l' émettrice du chèque à la fraude pour s' opposer à la nullité de l' accord de ce chef et à la restitution consécutive de la somme qu' il a encaissée, outre que la fraude profitait principalement au vendeur qui percevait une somme non déclarée tandis que la différence de droit d' enregistrement à acquitter par l' acquéreur était ténue. Yolande Y... ne rapportant pas la preuve que la résistance de Olivier X... lui a causé un préjudice distinct de celui qui est réparé par l' allocation des intérêts de retard d' une part et d' une indemnité au titre des frais irrépétibles de la procédure, d' autre part, ses demandes de dommages et intérêts seront rejetées. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Olivier X..., partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à l' intimée une indemnité supplémentaire en application de l' article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Olivier X... à payer à Yolande Y... la somme supplémentaire de 2. 500 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples, autres ou contraires, Condamne Olivier X... aux dépens d' appel et dit qu' ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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